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2301025 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Presumption of Dilatory Intent

Numéro de cause 2301025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to a thirty-day removal order issued by the police prefect, following the rejection of their asylum reconsideration request, sought annulment of the order, arguing various vices including incompetence and error of law and fact, particularly concerning the finding that the reconsideration was a dilatory maneuver to thwart removal. The Administrative Tribunal annulled the removal order because the police prefect erred in law by presuming that the rejection of the asylum reconsideration request by the relevant office automatically established that the request was filed solely to frustrate an impending removal order, whereas such an intent needed to be proven and was not evidenced in this case. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the individual's situation within three months and to issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 542-2 de ce code; Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Presumption of Dilatory Intent: The Administrative Tribunal annulled the removal order because the police prefect erred in law by presuming that the rejection of the asylum reconsideration request by the relevant office automatically established that the request was filed solely to frustrate an impending removal order, whereas such an intent needed to be proven and was not evidenced in this case. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the individual's situation within three months and to issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement présomption autorisation de séjour exigibilité de l'exécution du renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er in its dispositive to annul the police prefect's decision.
Article L. 542-2 de ce code
Cited in the reasoning (paragraph 2) in conjunction with Art. L. 611-1 as the legal ground for the annulled decision.
Article L. 531-32 de ce code
Cited in the reasoning (paragraph 2) to define the conditions for inadmissibility of a re-examination request.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 in its dispositive to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in its dispositive to annul the police prefect's decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for the OQTF, it is the annulment of the decision based on this article that is executed in Article 1er of the dispositive.

Article L. 542-2 de ce code

Cited in the reasoning (paragraph 2) in conjunction with Art. L. 611-1 as the legal ground for the annulled decision.

Article L. 531-32 de ce code

Cited in the reasoning (paragraph 2) to define the conditions for inadmissibility of a re-examination request.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 6) to justify the granting of a provisional residence permit (implicit in Article 2 of the dispositive).

Article 2

The court explicitly cites Article 2 in its dispositive to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.

Article 3

The court explicitly cites Article 3 in its dispositive to reject the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Lerein, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- et les observations de M. D A, assisté par M. B, interprète en pachto,

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant afghan né le 2 novembre 1993, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 27 octobre 2022. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

4. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 10 novembre 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. A () doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Lerein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Lerein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Lerein.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. CLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301025/8