Legislator Jurisprudence & Législation
2301024 Généré par l'IA

Brazilian National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2301024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Brazilian national, challenged a prefectural order from November 9, 2022, compelling him to leave French territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, and violations of rights under national law and Article 8 of the ECHR. The court found that the signatory was competent, the grounds for the expulsion and re-entry ban (irregular entry and lack of residence permit) were sufficiently motivated, and that despite his family ties, the applicant could pursue his private and family life in Brazil, thus concluding that the measure did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 rights or violate the best interests of his children, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Brazilian National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The court found that the signatory was competent, the grounds for the expulsion and re-entry ban (irregular entry and lack of residence permit) were sufficiently motivated, and that despite his family ties, the applicant could pursue his private and family life in Brazil, thus concluding that the measure did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 rights or violate the best interests of his children, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour motif d'expulsion éloignement violation de garanties procédurales retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request concerning the award of costs, and the rejection of this request is confirmed in Article 1.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the rejected request concerning legal aid, and the rejection of this request is confirmed in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment.

articles L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning the award of costs, and the rejection of this request is confirmed in Article 1.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected request concerning legal aid, and the rejection of this request is confirmed in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 juin et 18 septembre 2023, M. E A D représenté par Me Seube, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A D soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées, entachées d'erreurs de fait et prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations du requérant ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant brésilien, conteste l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes F et Schmidt. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient pas absentes ou empêchées et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a relevé l'entrée irrégulière en France de M. A D et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.613-1 du code.

4. L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de cette mesure est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis a notamment mentionné le défaut de justification de la durée de séjour de l'intéressé, l'absence d'activité professionnelle et la possibilité pour lui de poursuivre sa vie familiale au Brésil avec ses enfants. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour.

5. En troisième lieu, si le préfet a relevé que les enfants de M. A D pouvaient repartir avec lui, cette mention ne révèle aucune erreur de fait. S'il a opposé le défaut de justification de la date de son entrée en France et de la continuité de son séjour, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la situation familiale de l'intéressé, il aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

7. Né le 10 novembre 1975, entré irrégulièrement en France en septembre 2014, M. A D a deux fils de nationalité brésilienne nés en 2007 et en 2009. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur la situation et, le cas échéant, le droit au séjour de leur mère. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Brésil, où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-huit ans. S'il fait valoir sans autres précisions que son fils cadet bénéficie depuis l'année 2020 d'un parcours scolaire adapté à son handicap, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, les fils de M. A D pouvant repartir avec leur père, la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En sixième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 7, la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A D.

10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écartée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER