Legislator Jurisprudence & Législation
2301024 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Renewal and Expulsion Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 2301024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a foreign national's request to annul a prefectural order that refused the renewal of her asylum application certificate, rejected her residence application, ordered her removal from the territory, and designated the country of return. The court found that the signatory of the order was duly delegated, and rejected the claims alleging violation of Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstration of particularly long, intense, and stable personal and family ties in France, and rejected the claim regarding exceptional admission to stay as she demonstrated neither such ties nor professional integration, nor the reality of risks upon return. Consequently, the subsequent claims regarding the designation of the country of return based on Article 3 of the ECHR were also dismissed because the applicant failed to prove the existence of risks of persecution there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Asylum Renewal and Expulsion Upheld by Administrative Court: The court found that the signatory of the order was duly delegated, and rejected the claims alleging violation of Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstration of particularly long, intense, and stable personal and family ties in France, and rejected the claim regarding exceptional admission to stay as she demonstrated neither such ties nor professional integration, nor the reality of risks upon return. Consequently, the subsequent claims regarding the designation of the country of return based on Article 3 of the ECHR were also dismissed because the applicant failed to prove the existence of risks of persecution there.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement expulsion préfectorale persécution révocation de l'asile ressortissants étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly rejects the entirety of Ms. A's claims in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the entirety of Ms. A's claims in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996 à Kindia (République de Guinée), est entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil n° 17-2023-025 des actes administratifs le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A, sans profession, soutient qu'elle dispose en France du centre de ses intérêts personnels, et notamment qu'elle a noué contact avec de nombreux compatriotes. Toutefois, elle ne démontre par aucun élément avoir développé des liens particulièrement anciens, intenses et stables sur le territoire, en dehors de ceux existants entre elle et son fils. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

6. D'une part, comme il a été indiqué au point 4 du présent jugement, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, elle ne dispose d'aucune insertion professionnelle avérée depuis son entrée en France en 2021. En outre, si elle soutient qu'elle sera exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre pas la réalité des risques encourus. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si Mme A soutient qu'elle fera l'objet de persécutions en cas de retour en Guinée, elle ne démontre pas la réalité de ces risques, comme cela a été indiqué au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent rejetées les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

G. FAVARD

N°2301024