Administrative Court Annuls Permit Refusal Due to Insufficient Motivation Regarding Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul an order from the prefect refusing to grant a resident permit to an individual who had entered the territory in 2013, compelling them to leave France, and fixing a country of return. The court annulled the prefect's decision because it was insufficiently motivated, specifically noting that while the decision mentioned considering Article 8 of the European Convention on Human Rights, the order failed to include any analysis of the applicant's private and family life circumstances, thus violating procedural requirements for written motivation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the permit application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Annuls Permit Refusal Due to Insufficient Motivation Regarding Article 8 ECHR Rights: The court annulled the prefect's decision because it was insufficiently motivated, specifically noting that while the decision mentioned considering Article 8 of the European Convention on Human Rights, the order failed to include any analysis of the applicant's private and family life circumstances, thus violating procedural requirements for written motivation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the permit application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the principles of motivation required by this article to annul the administrative decision.
Cited alongside Article 211-5 as context for the requirement of motivation, which formed the basis for the annulment.
Cited in the reasoning that led to the conclusion that the decision was insufficiently motivated, but not explicitly used as the primary ground for annulment in the dispositive orders beyond the motivation requirement.
Cited in the reasoning that led to the conclusion that the decision was insufficiently motivated, but not explicitly used as the primary ground for annulment in the dispositive orders beyond the motivation requirement.
The underlying right whose examination was ordered to be re-done by the Prefect, though the annulment itself rested on procedural grounds (lack of motivation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai identique.
Mme B soutient que :
- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne faisant pas mention des convocations, examens et diligences complémentaires réalisées, ni de l'identité de l'auteur du rapport médical alors que celui-ci ne peut pas siéger au sein de ce collège.
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Béguin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est une ressortissante panaméenne née en 1953, serait entrée en France, selon ses propos qui ne sont confirmés par aucune pièce du dossier, en septembre 2013 et s'y serait maintenue depuis, sans chercher à régulariser sa situation administrative jusqu'au 18 juillet 2022, date à laquelle elle a saisi les services de la préfecture du Morbihan d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2023 le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de cette dernière disposition : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a entendu examiner le droit au séjour de Mme B, non seulement au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par celle-ci, mais également au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'avant de rejeter sa demande de titre de séjour l'autorité préfectorale y relève que " la présente décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Or, l'arrêté attaqué ne comporte aucune analyse, même succincte, des circonstances caractérisant la vie privée et familiale de la requérante, ni même la constatation qu'elle n'aurait porté à la connaissance des services de la préfecture aucun élément relatif à celle-ci. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et à obtenir, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des autres décisions comprises dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
3. Le motif pour lequel le présent jugement annule l'arrêté attaqué implique uniquement que le préfet du Morbihan réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan, du 17 janvier 2023, refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
E. ALe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.