Annulment of Expulsion Order Based on Incorrect Legal Framework for EU National's Family Member
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was the subject of a prefectoral order to leave the national territory without delay, fix the country of destination, and impose a one-year re-entry ban, sought the annulment of this decision, arguing several grounds including lack of legal basis and procedural errors. The court found that the prefect had erroneously based the expulsion decision on provisions of law not applicable to the claimant, as the claimant was married to an E.U. (Italian) national, meaning the applicable legal framework was that concerning family members of Union citizens, not the general provisions used; consequently, the court annulled the expulsion order and, by extension, the decisions fixing the destination and imposing the re-entry ban, further ordering the administration to re-examine the individual's situation within three months and grant a temporary residence permit in the interim, while awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Incorrect Legal Framework for EU National's Family Member: The court found that the prefect had erroneously based the expulsion decision on provisions of law not applicable to the claimant, as the claimant was married to an E.U. (Italian) national, meaning the applicable legal framework was that concerning family members of Union citizens, not the general provisions used; consequently, the court annulled the expulsion order and, by extension, the decisions fixing the destination and imposing the re-entry ban, further ordering the administration to re-examine the individual's situation within three months and grant a temporary residence permit in the interim, while awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order annulling the administrative decision, although no specific legal provision is cited *in* Article 1 itself, the basis for this annulment is established in the reasoning based on Article L. 200-1 and L. 200-4 CEDA, and Article L. 611-1 CEDA (as wrongly applied by the Prefect), and the consequence is detailed in Article 4 based on L. 614-16 CEDA.
This order imposing an injunction and granting a provisional residence permit is directly based on Article L. 614-16 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, as cited in Consideration 6.
This provision governs the granting of a provisional residence permit and the re-examination of the case following the annulment of the initial removal order.
This provision is cited in the final order to mandate the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compte du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreurs de fait dès lors, qu'il n'est pas indiqué la date de son entrée en France, qu'il présente des garanties de représentation et qu'il est marié à une ressortissante européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entache´e d'un de´faut de base le´gale ;
- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et la décision portant refus de délai de départ volontaire peut être fondée sur le fait que le requérant ne peut justifier d'une entre´e re´gulie`re sur le territoire franc¸ais et n'a pas sollicité´ la de´livrance d'un titre de se´jour, il a explicitement de´clare´ son intention de ne pas se conformer a` son obligation de quitter le territoire franc¸ais et il a fait usage d'une fausse carte d'identite´ italienne
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport de M. D ;
-les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il est marié, que son épouse doit le rejoindre en France et que c'est le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit lui être appliqué ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 août 1986, est entré sur le territoire français il y a 4 ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; () ". L'article L. 200-4 du même code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de mariage produit, que M. A B est marié depuis le 26 mai 2016 avec une ressortissante italienne. Or le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux conjoints des citoyens de l'Union Européenne. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être retenus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Les décisions du même jour désignant le pays de renvoi et interdisant à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de munir M. A B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. A B d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023
Le magistrat désigné,
signé
F. D Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.