Haitian National's Request for Suspension of Deportation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national, who entered the territory irregularly in 2018 but only applied for a residence permit in 2022, sought the urgent suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to his established family ties and educational success. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and associated costs, finding that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested order requiring the applicant to leave the national territory, rendering consideration of the urgency element unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Haitian National's Request for Suspension of Deportation Order Denied: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and associated costs, finding that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested order requiring the applicant to leave the national territory, rendering consideration of the urgency element unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This provision defines the legal basis under which the court considers granting a suspension, which the court ultimately declined to do.
This provision governs the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the request (as confirmed in paragraph 2 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Relut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/317 du 10 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses liens familiaux dans le département de la Guadeloupe sont réels ; l'assistance de son père lui a permis de réussir de brillantes études secondaires et supérieures en première année de BTS électrotechnique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2301021 enregistrée le 18 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Relut qui confirme ses écritures et celles de M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. B, né le 23 mars 1996, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses dires, en 2018, s'est maintenu sur le territoire sans entreprendre aucune démarche aux fins d'obtenir un titre de séjour alors qu'il soutient suivre de brillantes études sur le territoire. Ce n'est que le 12 juillet 2022, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 17 janvier 2023. Célibataire et sans enfant, sa présence en France est encore récente. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées faisant obligation au requérant de quitter le territoire national et l'ayant assigné à résidence. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.
La juge des référés, La greffière
Signé signé
N. MAHÉ A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°230102