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2301022 Généré par l'IA

Mootness of Injunctive Relief for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency and utility under the administrative justice code's provision for provisional measures. The court determined that since the litigant was subsequently scheduled for an appointment, the injunctive request had become moot, leading to a decision of no grounds to rule on the primary claim, and consequently rejected the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Injunctive Relief for Residence Permit Appointment: The court determined that since the litigant was subsequently scheduled for an appointment, the injunctive request had become moot, leading to a decision of no grounds to rule on the primary claim, and consequently rejected the ancillary request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance mesures provisoires action en interdiction résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, which is the final disposition regarding the costs claim.

Article 1er

This article dismisses the main request for injunction because it has become moot (no need to rule on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 29 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER