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2301021 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order Based on Withdrawn Debt Recovery

Numéro de cause 2301021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order and a third-party seizure notice issued by a social agricultural mutual insurance fund (MSA) for the recovery of social housing allowance overpayments spanning November 2020 to September 2022, asserting she never received the benefits. Subsequently, the MSA filed a submission stating it was withdrawing its payment request because the disputed overpayment had been cancelled, which the court interpreted as assent to the challenge and an unequivocal renunciation of the debt recovery. Therefore, the court determined that the request had become moot, leading to a decision of no further action on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Based on Withdrawn Debt Recovery: La requête présentée par Mme A est dirigée contre la contrainte en date du 17 juillet 2023 par laquelle la MSA du Languedoc a exigé le remboursement d'une somme de 3 220 euros au titre d'un indu d'ALS portant sur la période de novembre 2020 à septembre 2022, ainsi que contre un avis à tiers détenteur émis à destination de sa banque sur le fondement de cette contrainte.

Mots-clés

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réquisition de poursuite recours en annulation en droit de l'Union saisie de fonds ordre de paiement annulation du jugement de faillite péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 17 juillet 2023, ainsi que l'opposition à tiers détenteur fondée sur cette contrainte, émises par la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) portant sur la période de novembre 2020 à septembre 2022.

Elle soutient qu'elle n'a jamais bénéficié des prestations au titre desquelles un indu a été mis à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la MSA expose qu'elle " se désiste de son action en demande de paiement ".

Elle fait valoir que l'indu litigieux a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la contrainte en date du 17 juillet 2023 par laquelle la MSA du Languedoc a exigé le remboursement d'une somme de 3 220 euros au titre d'un indu d'ALS portant sur la période de novembre 2020 à septembre 2022, ainsi que contre un avis à tiers détenteur émis à destination de sa banque sur le fondement de cette contrainte.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la MSA a déclaré, par son mémoire déposé le 7 mai 2024, avoir annulé l'indu litigieux et " se désister de son action en demande de paiement ". Il y a lieu d'interpréter cette déclaration comme exprimant un assentiment à l'égard de la critique, par Mme A, de la contrainte litigieuse en date du 17 juillet 2023, ainsi qu'une volonté non équivoque de la MSA de renoncer à poursuivre le recouvrement de sa prétendue créance, les actes de contrainte et d'opposition à tiers détenteur se trouvant ainsi annulés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la MSA du Languedoc.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.