Legislator Jurisprudence & Législation
2301021 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Claimed Family Life Rights

Numéro de cause 2301021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who entered on a short-stay visa in 2019 and subsequently overstayed challenged the prefect's decision to refuse a residence permit, order departure from the territory, and designate a country of removal, arguing violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and domestic law provisions for exceptional admission to stay, despite having married an Algerian national and presenting evidence of integration efforts. The court rejected the challenge, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity and stability of ties in the territory, did not demonstrate compelling family circumstances justifying residency over his substantial life spent in his country of origin, and that the refusal of the residence permit, and subsequent removal order, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did it involve an error of manifest appreciation regarding exceptional humanitarian grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Claimed Family Life Rights: The court rejected the challenge, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity and stability of ties in the territory, did not demonstrate compelling family circumstances justifying residency over his substantial life spent in his country of origin, and that the refusal of the residence permit, and subsequent removal order, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did it involve an error of manifest appreciation regarding exceptional humanitarian grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale suspension du renvoi forcé éloignement ressortissants étrangers droit de fonder une famille autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to reject the appellant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the appellant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the appellant's entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 16 novembre 1981, est entré en France le 22 août 2019 au bénéfice d'un visa court valable du 16 août au 15 septembre 2019. Il a sollicité le 2 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il s'est marié le 1er juin 2021 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, a suivi des cours de français et s'est intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le requérant est entré sur le territoire français en août 2019 au bénéfice d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement depuis son expiration le 15 septembre 2019. Par ailleurs, les éléments évoqués par le requérant ne suffisent pas à justifier de l'intensité et de la stabilité de ses liens sociaux sur le territoire national. M. B n'établit pas davantage, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour le couple de s'installer dans l'un ou l'autre de leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un droit au séjour en France au requérant, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit être écarté. Le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente,

- Mme Diebold, première conseillère,

- Mme Lola Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023

La rapporteure,

N. DieboldLa présidente,

C. Schmerber

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière