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2301020 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Refusal of Social Housing Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2301020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative decision refusing a discretionary remission of a social housing allowance overpayment totaling €2,199, asserting an inability to repay; the administrative court determined that, when reviewing such a refusal, it must assess whether a remission is justified based on the claimant's current precarious situation and good faith. The court found that while the overpayment resulted from an overestimation of professional expenses, the claimant, single and without dependents, failed to demonstrate that repaying the debt would durably compromise her budget and threaten her basic needs, despite high travel costs, thus concluding that her financial situation did not warrant a discretionary remission, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Refusal of Social Housing Allowance Overpayment Remission: The court found that while the overpayment resulted from an overestimation of professional expenses, the claimant, single and without dependents, failed to demonstrate that repaying the debt would durably compromise her budget and threaten her basic needs, despite high travel costs, thus concluding that her financial situation did not warrant a discretionary remission, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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logement social allocation sociale dispense des frais administration sociale administration des finances perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the main order of the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the instruction phase of the hearing.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designated magistrate dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision justified the designation of the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu d'allocation de logement sociale qui a été mis à sa charge pour un montant de 2 199 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 18 décembre 2022, le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 2 199 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder

une remise gracieuse sur cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. À cet effet, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B trouve son origine dans une surévaluation de ses frais professionnels pour l'année 2021, cette circonstance ayant été révélée par le rapprochement de ses déclarations trimestrielles avec celles effectuées auprès des services fiscaux pour l'établissement de l'impôt sur les revenus perçus au titre de la même année. Or, et indépendamment de la condition relative à la bonne foi, Mme B, en faisant valoir que la distance entre son domicile et son lieu de travail est telle qu'elle expose près de 18 000 euros par année pour ses frais de déplacement, n'établit pas, alors qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait dans une situation financière dont la précarité justifierait qu'une remise gracieuse lui soit accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT