Mootness of Residence Permit Appointment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the regional prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of their application for a residence permit, arguing that the urgency requirement for relief under the administrative justice code was met. The court determined that because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment to file the residence permit request, the injunctive relief sought was rendered moot, leading the court to refrain from ruling on that specific demand, and consequently rejecting ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Demand: The court determined that because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment to file the residence permit request, the injunctive relief sought was rendered moot, leading the court to refrain from ruling on that specific demand, and consequently rejecting ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's request for an injunction, implicitly applying the procedural context of the case (which was based on L. 521-3 CJA, as stated in the initial request).
This article rejects the remainder of the application.
This article dictates how the order will be served.
This provision was cited in the dispositive via Article 2 (rejection of the remainder of the claims, which included the claim under L. 761-1 CJA), after being cited by the applicant and discussed in the reasoning (paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 29 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER