Legislator Jurisprudence & Législation
2301020 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Assessment on Interchange Transformation Damage

Numéro de cause 2301020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested a preliminary expert assessment under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code concerning the impending transformation of a major interchange into a metropolitan square, which involved numerous concurrent major construction projects that could potentially damage surrounding properties and infrastructure. The court granted the request because the municipality demonstrated that the requested measure was useful to document the pre-existing state of neighboring facilities, monitor potential damages during and after the construction, determine their cause and extent, and ultimately assign technical responsibilities and repair costs, thus satisfying the legal criteria for ordering such expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Assessment on Interchange Transformation Damage: 532-1 of the Administrative Justice Code concerning the impending transformation of a major interchange into a metropolitan square, which involved numerous concurrent major construction projects that could potentially damage surrounding properties and infrastructure. The court granted the request because the municipality demonstrated that the requested measure was useful to document the pre-existing state of neighboring facilities, monitor potential damages during and after the construction, determine their cause and extent, and ultimately assign technical responsibilities and repair costs, thus satisfying the legal criteria for ordering such expertise.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts critères d'appréciation frais de réparation expertise administrative approbation du règlement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article formed the primary legal basis for granting the request to order an expertise.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure the expert must follow until the completion of the work.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la ville de Paris demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la société Arcadis, Richez associés, la société Concepto, le BET Franck Boutte consultants, la société Emma Blanc paysage, la RATP, la société Cielis, la société Enedis, Eau de Paris, GRDF, GRT gaz, CPCU, RTE, Citelum, SNCF, SNCF Réseau, SIAAP, Plaine commune dans le cadre de l'aménagement de la porte de la Chapelle afin de transformer cette porte-échangeur en place métropolitaine.

Elle fait valoir que le périmètre concerné comprend l'avenue de la porte de la Chapelle, rives Est et Ouest jusqu'au carrefour avec le boulevard Ney, ainsi qu'un secteur sur la commune de Saint-Denis et sous les voies de l'A1 au nord et l'échangeur ; qu'une expertise est utile au regard des autres chantiers majeurs qui se déroulent en même temps porte de la Chapelle, qui consistera en une description de l'état des propriétés et ouvrages avoisinants tels que listés dans la requête et communiqués aux parties.

La requête ayant été régulièrement communiquée à toutes les parties, lesquelles n'ont pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission"

2. La ville de Paris expose qu'elle va entreprendre des travaux au mois de février 2023 dans le cadre de l'aménagement de la porte de la Chapelle afin de transformer cette porte-échangeur en place métropolitaine et que cette première phase devrait être achevée pour la tenue des Jeux Olympiques en 2024. Elle expose que le projet d'aménagement vise à accompagner la livraison des nouveaux équipements, dont la future Arena qui accueillera des épreuves sportives lors des JOP 2024 et offrira également des gymnases à destination des habitants, et, dans un deuxième temps, le futur Campus Condorcet, équipement universitaire qui, à partir de la rentrée 2025, accueillera 3000 étudiants. Le projet prévoit de créer des parcours piétons et cyclistes, agréables et sécurisés, de façon à rendre

plus confortables et attractives les liaisons entre Paris et Saint-Denis. L'agence WSP a été missionnée en qualité de coordinateur général des projets en cours sur cet espace. Elle sollicite la désignation d'un expert chargé de constater l'état des équipements voisins avant le démarrage du chantier et de se prononcer également à l'issue des travaux.

3. La demande d'expertise présentée par la ville de Paris entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il sera procédé par M. A B (ingénieur des ponts et chaussées) exerçant 20, bis rue Louis-Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200) en présence de la ville de Paris, des sociétés Arcadis, Richez associés, Concepto, BET Franck Boutte consultants, Emma Blanc paysage, RATP, Cielis, Enedis, Eau de Paris, GRDF, GRT gaz, CPCU, RTE, Citelum, SNCF, SNCF Réseau, du SIAAP, de l'établissemernt Plaine commune à une expertise en vue de :

1°) se prendre connaissance du dossier, se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux porte de la Chapelle ;

2°) constater l'état des équipements voisins listés dans la requête introductive et communiquée aux parties, décrire l'ensemble des désordres préexistants affectant ces ouvrages ;

3°) de constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces ouvrages ont été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que le coût éventuel des travaux de réfection ;

4°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris, aux sociétés Arcadis, à la société Richez associés, à la société Concepto, à la société BET Franck Boutte consultants, à la société Emma Blanc paysage, à la RATP, à la société Cielis, à la société Enedis, à Eau de Paris, à la société GRDF, à la société GRT gaz, à la CPCU, à la RTE, à la société Citelum, à la SNCF, à la SNCF Réseau, au SIAAP, à l'établissement Plaine commune et à M. A B.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301020/11-5