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2301019 Généré par l'IA

CAF Housing Assistance Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2301019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a partial remission granted by the family allowance fund (CAF) regarding an overpayment of housing assistance, seeking a full waiver of the remaining debt based on lack of fault in the declaration and inability to repay. The administrative tribunal rejected the request, finding that while the overpayment was not primarily attributable to the beneficiary, whose declarations were largely accurate, the CAF's decision to grant only a 50% remission was justified when considering the household's repayment capacity, thus denying the claim for a further gratuitous reduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Housing Assistance Overpayment Remission Dispute: The administrative tribunal rejected the request, finding that while the overpayment was not primarily attributable to the beneficiary, whose declarations were largely accurate, the CAF's decision to grant only a 50% remission was justified when considering the household's repayment capacity, thus denying the claim for a further gratuitous reduction.

Mots-clés

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remise partielle contribution d'assistance perception indue d'indemnités de chômage perte de soutien montants compensatoires monétaires décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2023, M. B C conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a accordé une remise gracieuse limitée à 894,35 euros sur l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) constaté pour un montant de 1 788,70 euros ; il demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.

Il soutient qu'il n'a pas manqué à ses obligations déclaratives et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme maintenue à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est fondé et que la situation de l'allocataire ne justifie pas une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de M. C, requérant ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, qui agit pour lui-même et son épouse, allocataire, réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'ALF mis à sa charge pour un montant de 1 788,70 euros au titre de la période de juin 2021 à janvier 2022. Il estime insuffisante, eu égard notamment à son absence de responsabilité dans la survenance de l'indu, de la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 20 juin 2023 à hauteur de 894,35 euros.

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux ne peut être regardé comme principalement imputable à l'allocataire, dont les déclarations trimestrielles avaient été souscrites, au cours de la période litigieuse, sans inexactitude majeure. Cependant, il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de M. et Mme C en estimant, au vu de leurs capacités de remboursement, que la remise gracieuse devait être limitée à 50 % de la dette. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande tendant à ce qu'une remise supplémentaire soit accordée à titre gracieux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.