Legislator Jurisprudence & Législation
2301019 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite Challenges to Authority and Procedure

Numéro de cause 2301019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum claim was rejected sought the annulment of an order to leave the territory without delay, which also set the destination country as Bangladesh and imposed a one-year re-entry ban, arguing, among other things, the illegality of the signing authority, a violation of the right to be heard, insufficient motivation, and a manifest error of assessment regarding the destination and the length of the ban. The court rejected the claims, finding that the order was signed by a delegated and competent authority, that the administrative hearing provided sufficient opportunity for the individual to present relevant arguments, that the decision was sufficiently motivated by the facts of irregular entry, lack of valid status, and insufficient guarantees of representation, and that the destination country posed no proven threat under Article 3, while the one-year re-entry ban was not disproportionate given the individual's short presence and lack of family ties in the country, and the absence of a voluntary departure period was justified by the risk of evasion.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite Challenges to Authority and Procedure: The court rejected the claims, finding that the order was signed by a delegated and competent authority, that the administrative hearing provided sufficient opportunity for the individual to present relevant arguments, that the decision was sufficiently motivated by the facts of irregular entry, lack of valid status, and insufficient guarantees of representation, and that the destination country posed no proven threat under Article 3, while the one-year re-entry ban was not disproportionate given the individual's short presence and lack of family ties in the country, and the absence of a voluntary departure period was justified by the risk of evasion.

Mots-clés

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procédure d'asile éloignement interdiction d'entrée départ du pays menaces contre les autorités renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes applicables, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim (annulment of the deportation order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim (annulment of the deportation order).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d'Oise.

This order mandates notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. F A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- méconnait son droit à être entendu ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination, que la durée d'interdiction de retour est disproportionnée, et qu'il n'accorde aucun délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2023.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1991, est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par une décision du 14 février 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui avait reçu du préfet du Val-d'Oise une délégation, pour signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", consentie par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 23 janvier 2023, que M. A a été interrogé sur son entrée et son séjour sur le territoire français. Il a, en outre, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à présenter des observations sur son éventuel retour vers son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées.

5. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes applicables, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 612-2 du même code dont il est fait application. L'arrêté mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. A qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu'il s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une décision d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'arrêté litigieux mentionne également que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. M. A soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh, du fait de son incapacité à se défendre loyalement dans le cadre d'une mise en cause pour meurtre. Toutefois, il ne produit devant le tribunal aucune preuve attestant ces faits, ni aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Cependant, l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire en retenant le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre au regard des conditions irrégulières de son entrée et de son maintien sur le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de l'échec de ses démarches pour obtenir un titre de séjour. En outre, le requérant ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de détention de produits contrefaits. Dans ces conditions, la circonstance qu'il serait inconnu des services de police n'est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a interdit à M. A de revenir sur le territoire français en considération de l'absence d'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ayant déclaré être célibataire sans enfant à charge. De plus, M. A déclare n'être arrivé sur le territoire français qu'en août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.