Legislator Jurisprudence & Législation
2301019 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Legal Aid

Numéro de cause 2301019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant and annulled the prefectural order requiring him to leave the territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, because the order lacked a serious examination of the applicant's personal situation, failing to account for his status as a former unaccompanied minor who had benefited from social support, an apprenticeship contract, and prior residence permits, while also citing incorrect information regarding aliases and passport validity. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, grant a temporary residence permit during this review, and immediately cease the corresponding Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Legal Aid: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, grant a temporary residence permit during this review, and immediately cease the corresponding Schengen Information System alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale autorisations de séjour statut juridique de mineur interdiction d'entrée systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the petitioner.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the petitioner.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for issuing an order for a provisional residence permit following the annulment of the departure order.

article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the order requiring the prefect to terminate the Schengen information system alert.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 5 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, et un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant de réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sur le fondement de dispositions légales contraires aux objectifs de la directive " retour " ;

- elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Vannier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que l'allégation relative à l'usage d'alias est inexacte, l'alias allégué étant identique à la véritable identité du requérant, que ce dernier n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, les autres signalements auprès des services de police étant relatifs à des faits contestés et n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage et a été titulaire d'un titre de séjour jusqu'en 2022,

- les observations de M. B,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 février 2023 à 16h56.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant camerounais né le 5 septembre 2002, est entré sur le territoire français au mois de septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 janvier 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français alors qu'il n'était âgé que de seize ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Alpes en tant que mineur non accompagné, a bénéficié d'un contrat jeune majeur le 10 septembre 2020, a conclu un contrat d'apprentissage le 18 août 2020 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 9 novembre 2021 et a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 26 juillet 2022. Aucune de ces circonstances n'est mentionnée dans l'arrêté en litige alors même qu'elles constituent des éléments importants relatifs à la situation personnelle de M. B, ledit arrêté faisant au contraire état, à tort, de ce que M. B se serait maintenu sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, s'il est mentionné dans l'arrêté en litige que M. B a eu recours à un alias afin de dissimuler sa véritable identité, l'alias allégué est strictement identique à la véritable identité du requérant. Enfin, M. B justifie, contrairement là encore aux mentions de l'arrêté contesté, être titulaire d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulé.

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

8. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vannier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vannier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Essonne et à Me Camille Vannier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.