Legislator Jurisprudence & Législation
2301018 Généré par l'IA

Moot Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, asserting urgency and utility under the administrative justice code's emergency provisions, but the court determined that the request for an injunction was moot because the applicant had subsequently been summoned for the appointment; consequently, the court declined to rule on the primary request and rejected the ancillary claims for legal costs due to the applicant's failure to demonstrate entitlement to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction for Residence Permit Appointment: En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître résidence principale désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, which were based on the assumption of eligibility for legal aid, which was denied.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, which were based on the assumption of eligibility for legal aid, which was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Me Moraga Rojel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 29 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, même provisoire. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, réservées aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER