Legislator Jurisprudence & Législation
2301018 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Salarié Permit Denied Due to Moot Urgency

Numéro de cause 2301018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an implicit rejection of his application for a "salarié" residence permit, arguing urgency due to his apprenticeship contract, and claiming the rejection was unmotivated and constituted a manifest error in assessment under relevant immigration law provisions and a violation of his right to private life. The court, considering the request for summary judgment on the suspension and injunction, found that while the applicant initially established grounds for urgency due to the implicit rejection, the subsequent issuance of a temporary residence receipt covering the period of March to June 2023 negated the required immediate and serious harm, leading to the rejection of the suspension and injunction requests; however, the applicant was provisionally granted legal aid for the urgent nature of the proceedings, while the request for costs against the State was denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Rejection of Salarié Permit Denied Due to Moot Urgency: The court, considering the request for summary judgment on the suspension and injunction, found that while the applicant initially established grounds for urgency due to the implicit rejection, the subsequent issuance of a temporary residence receipt covering the period of March to June 2023 negated the required immediate and serious harm, leading to the rejection of the suspension and injunction requests; however, the applicant was provisionally granted legal aid for the urgent nature of the proceedings, while the request for costs against the State was denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation délai de suspension état requis droit étranger procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the request, but the rejection of the main claims relies on the lack of urgency under this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining why the claim for payment of legal fees from the State is rejected as the State is not the losing party.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 avril 2022 ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining why the claim for payment of legal fees from the State is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid based on the nature of the urgent request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request, but the rejection of the main claims relies on the lack of urgency under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the claim for payment of legal fees from the State is rejected as the State is not the losing party.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the claim for payment of legal fees from the State is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " déposée le 27 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'examen de sa demande de titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer en attendant un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- de nationalité guinéenne, il est entré en France au mois d'octobre 2019 et alors mineur, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 18 octobre 2019 du juge des enfants de B, puis a fait l'objet d'une mesure de placement jusqu'à sa majorité par jugement du 4 mai 2020 de ce juge ;

- il bénéficie dorénavant d'une prise en charge par le département de la Gironde en tant que jeune majeur et poursuit une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de mécanique, avec un contrat d'apprentissage ;

- il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 avril 2022 ;

- le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande a fait naître à échéance d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 432-1 du code précité, une décision implicite de rejet qu'il a contestée devant le juge du fond ;

- l'autorité préfectorale ne peut arguer d'une convocation de l'intéressé pour soutenir qu'aucune décision implicite n'est intervenue ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors le défaut de récépissé de demande de titre, qui l'empêche de poursuivre sa formation, engagée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage s'achevant le 30 juin 2024 et qu'il suit avec sérieux et assiduité, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, en lui causant préjudice eu égard à sa vulnérabilité et compte tenu de son investissement personnel ;

- en l'absence de réponse dans les délais impartis à sa demande de communication des motifs, formulée le 19 décembre 2022, la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité par la production d'actes d'état civil authentiques, de sa prise en charge par un service d'aide sociale à l'enfance entre 16 ans et 18 ans, du suivi d'une formation professionnelle qualifiante, au demeurant avec sérieux, de l'avis favorable de sa structure d'accueil et de la rupture des liens avec son pays d'origine ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Le préfet de la Gironde fait valoir que la demande de M. A étant toujours en cours d'instruction, aucune décision implicite de rejet n'est née.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 14h30, ont été entendus :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Pardoe, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier.

Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 27 avril 2022. En défense, le préfet de la Gironde, qui fait valoir que " la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C A n'a fait l'objet d'aucun rejet implicite de [sa] part ", doit être regardé comme opposant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si le silence gardé par l'autorité préfectorale sur la demande de carte de séjour de M. C A, ressortissant guinéen né le 3 juillet 2003 à Conakry, en Guinée, a fait naître une décision implicite de rejet à échéance du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier vient de se voir établir un récépissé de demande de titre couvrant la période du 9 mars 2023 au 8 juin 2023. Dans ces circonstances, M. A ne justifie plus d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire la suspension de l'exécution de la décision de rejet implicite de sa demande de titre. Dès lors que la condition d'urgence n'est plus satisfaite, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C A à l'aide juridictionnelle.

6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C A demande le paiement à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Pardoe.

Fait à B, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,