Building Permit Suspension Appeal Regarding Urban Planning Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a building permit and the subsequent rejection of an administrative appeal was brought before the administrative judge, based on numerous alleged violations of urban planning regulations, including articles of the Urban Planning Code and the local land use plan. The court granted the suspension, determining that the condition of urgency was presumed met for appeals against individual planning authorizations, and specifically found that the argument concerning the violation of Article 5.4 of the local land use plan raised a serious doubt as to the legality of the permit, while other alleged grounds did not warrant suspension at this preliminary stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Suspension Appeal Regarding Urban Planning Violations: The court granted the suspension, determining that the condition of urgency was presumed met for appeals against individual planning authorizations, and specifically found that the argument concerning the violation of Article 5.4 of the local land use plan raised a serious doubt as to the legality of the permit, while other alleged grounds did not warrant suspension at this preliminary stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the suspension of the building permit.
This article provides the general basis for the judge to order the suspension of an administrative decision.
This article establishes the presumption of urgency for actions against individual urban planning authorizations.
This provision was deemed to create a serious doubt as to the legality of the decision, justifying the suspension.
This article is cited in relation to the assessment of the other grounds for appeal, which were deemed not to raise a serious doubt.
This article governs the notification procedures for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 février et 20 mars 2023, M. B et la SCI Hacienda, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2022 du maire d'Argonay portant permis de construire une villa d'habitation et une piscine n° PC 74 019 21 X0021 ainsi que de la décision explicite du maire d'Argonay du 27 juin 2022 portant rejet de recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- Les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.4.4 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.5 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions du règlement de lotissement " Sous la Vuettaz " ont été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2205346 par laquelle M. B et la SCI Hacienda demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 10h.
Ont été entendus le rapport de Mme A, et les observations de Me Roussel pour les requérants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Il n'est fait état d'aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence est remplie.
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire ° PC 74 019 21 X0021 du 25 mars 2022 du maire d'Argonay.
4. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 25 mars 2022 du maire d'Argonay portant permis de construire une villa d'habitation et une piscine n° PC 74 019 21 X0021 est suspendue.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Argonay et à M. et Mme C.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.