Legislator Jurisprudence & Législation
2301017 Généré par l'IA

Artistic Teaching Assistant v. Municipality: Retroactive Payment of Student Guidance Allowance

Numéro de cause 2301017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, an artistic teaching assistant hired under an indefinite-term contract, sought annulment of the implicit rejection of her request for retroactive payment of the fixed portion of the student monitoring and guidance allowance (ISOE), arguing that a communal deliberation granted this right to artistic teaching personnel performing effective teaching duties, regardless of their employment status. The court dismissed the claim for the period prior to January 1, 2018, based on the four-year prescription period for wage claims, finding that the employee was aware or should have been aware of the deliberation which was publicly displayed, and thus could not claim ignorance of her rights. However, the court annulled the implicit refusal for the period from January 1, 2018, to December 31, 2022, because the claim for this later period had not yet prescribed, and ordered the authority to pay the allowance for that period with statutory interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; Artistic Teaching Assistant v. Municipality: Retroactive Payment of Student Guidance Allowance: The court dismissed the claim for the period prior to January 1, 2018, based on the four-year prescription period for wage claims, finding that the employee was aware or should have been aware of the deliberation which was publicly displayed, and thus could not claim ignorance of her rights. However, the court annulled the implicit refusal for the period from January 1, 2018, to December 31, 2022, because the claim for this later period had not yet prescribed, and ordered the authority to pay the allowance for that period with statutory interest.

Mots-clés

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paiement des intérêts contrat de travail déterminé obligation légale statut professionnel annulation du contrat contrat de travail à domicile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 5) to reject the claim for legal costs presented by the defendant.
article R. 411-1 du code de justice administrative
En premier lieu aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
article R. 414-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
This provision, concerning the interruption of the prescription period, was implicitly used to establish the non-prescribed period (2018-2022) in the reasoning leading to the annulment in Article 2 of the dispositive.
Article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
This provision on non-running prescription against a party legitimately ignorant of their right was discussed extensively in the reasoning leading to the partial annulment regarding the prescription period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

This provision, concerning the interruption of the prescription period, was implicitly used to establish the non-prescribed period (2018-2022) in the reasoning leading to the annulment in Article 2 of the dispositive.

Article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

This provision on non-running prescription against a party legitimately ignorant of their right was discussed extensively in the reasoning leading to the partial annulment regarding the prescription period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 5) to reject the claim for legal costs presented by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête collective, enregistrée sous le numéro 2300542 le 19 janvier 2023 et régularisée par la présentation d'une requête distincte le 6 février 2023 sous le numéro 2301017, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Paris Saclay (CAPS) sur sa demande tendant à la perception, y compris à titre rétroactif de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Paris Saclay (CAPS) de procéder à la régularisation du versement de la part fixe de l'indemnité sollicitée, du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en application d'une délibération du conseil communautaire n° 2016-159 du 16 mars 2016 et conformément au principe de parité, l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), prévue par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 doit être versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA) et aux professeurs d'enseignement artistique (PEA) exerçant de façon effective des fonctions d'enseignement, qu'ils soient, titulaires, stagiaires ou contractuels ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère qu'elle n'exerce pas effectivement des fonctions d'enseignement ;

- la communauté d'agglomération n'est pas fondée à lui opposer la prescription dès lors qu'elle ignorait l'existence de sa créance, dans la mesure où la délibération du 16 mars 2016 n'a pas fait l'objet d'une publication ou d'un affichage et qu'elle n'a pris connaissance de l'existence de cette indemnité qu'au cours de l'année 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 14 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Paris Saclay (CAPS), représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions identifiables et qu'aucun moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux ;

- elle est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de la requérante ;

- en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2018, la demande est prescrite dès lors que le fait générateur de la créance réside dans l'accomplissement des heures de travail effectuées dans le cadre de ses fonctions d'enseignement ;

- le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé dès lors que la requérante ne démontre pas qu'elle a effectivement été chargée de fonctions d'enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lesure, représentant la communauté d'agglomération de Paris Saclay (CAPS).

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par la communauté d'agglomération du plateau de Saclay à compter du 1er juillet 2008, en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, sur un poste d'assistant territorial d'enseignement artistique (ATEA). A compter du 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) s'est substituée dans les droits de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Par un courrier réceptionné le 19 octobre 2022, elle a demandé au président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) de lui attribuer l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) et de régulariser son versement à titre rétroactif. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par un arrêté du 19 septembre 2023, le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) a octroyé à Mme A le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à compter du 1er janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ne conservent un objet qu'en tant qu'elles portent sur le refus de régulariser le versement de cette indemnité pour la période antérieure au 1er janvier 2023.

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

3. En premier lieu aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

4. D'une part, la requête présentée par Mme A tend clairement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) sur sa demande de versement de l'ISOE et contient ainsi l'énoncé de conclusions au sens des dispositions précitées. D'autre part, dès sa requête initiale, Mme A peut être regardée comme soutenant que la décision querellée méconnaît les termes de la délibération du conseil communautaire n° 2016-159 du 16 mars 2016 fixant le régime indemnitaire des agents de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS). Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme A ne contient ni conclusion ni moyen avant l'expiration du délai de recours doit être écartée comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. () ".

6. La requête de Mme A ayant été adressée au tribunal à l'aide du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) ne peut utilement soutenir qu'elle serait irrecevable faute de revêtir la signature manuscrite de la requérante et cette fin de non-recevoir doit également être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. () " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ".

8. Par une délibération n°2016-159 le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) a défini le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité à compter du 1er avril 2016. Le point 14 de cette délibération prévoit le versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves aux agents relevant tant du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique que de celui des professeurs d'enseignement artistique. Il précise que cette indemnité " comprend deux parts : - une part fixe liée à l'exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves ; - une part modulable liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de l'organisation de l'établissement (types d'activités artistiques, types d'enseignements à l'intérieur d'une discipline) () ". Le point 1 de cette délibération précise que l'ensemble des primes et indemnités qu'elle prévoit est versée " aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, au prorata du temps de travail () ".

9. En premier lieu, il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'en tant qu'agent contractuel de droit public relevant du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA) depuis le 1er juillet 2008, et bien qu'ayant exercée à temps non complet, Mme A remplissait les conditions fixées par la délibération précitée pour prétendre au bénéfice de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), au prorata de son temps de travail, dès lors qu'elle a assuré effectivement des fonctions d'enseignement de la flûte traversière, impliquant un suivi individuel et l'évaluation des élèves. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite refusant de régulariser le versement de la part fixe de l'ISOE est entachée d'une erreur de droit.

10. En deuxième lieu, en revanche, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur 1'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ". L'article 3 de cette même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

11. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.

12. En l'espèce, le délai de prescription de l'indemnité réclamée par Mme A a couru à compter du 1er janvier suivant chacune des années durant lesquelles elle a accompli son service entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2022, pour expirer, au plus tard et s'agissant de la dernière année, le 31 décembre 2026. Dans ces conditions, il appartenait en tout état de cause à Mme A de demander le versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves due au titre des services accomplis chaque année du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2017 avant, respectivement, le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Si l'intéressée fait valoir que la délibération du 16 mars 2016 n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) aurait volontairement dissimulé l'existence de l'indemnité litigieuse ou lui aurait délivré des informations trompeuses, alors que le contenu de la délibération du 16 mars 2016, qui a été transmise en préfecture le 23 mars 2016, a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement public à compter de la même date. Dès lors, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette délibération ne lui aurait pas été notifiée, ni de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un arrêté individuel fixant son régime indemnitaire, ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Par ailleurs, l'existence d'une cause interruptive de prescription préalablement à la demande de paiement de la requérante datée du 19 octobre 2022 ne ressort pas des pièces du dossier. Il s'ensuit que le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) était fondé à rejeter sa demande de régularisation du versement de l'ISOE pour la période antérieure au 31 décembre 2017. En revanche, la prescription d'une partie de la créance dont se prévaut la requérante est, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS), sans incidence sur la recevabilité de sa requête.

13. Il découle de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée refusant à Mme A la régularisation du versement de la part fixe de l'ISOE doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période d'activité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le sens du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) de procéder à la régularisation du versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à laquelle Mme A pouvait légalement prétendre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022, date de sa demande de paiement, et de leur capitalisation à compter du 19 octobre 2023. Il y a lieu de fixer le délai d'exécution de cette injonction à quatre mois.

Sur les frais de l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS), partie perdante pour l'essentiel.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur le refus du président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) de verser à Mme A la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période postérieure au 1er janvier 2023.

Article 2 : La décision implicite du président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) de procéder, dans un délai de quatre mois, à la régularisation du versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à laquelle Mme A pouvait légalement prétendre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022, et de leur capitalisation à compter du 19 octobre 2023.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Paris Saclay (CAPS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS).

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

M. Jauffret, premier conseiller,

M. Maitre, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

B. Maitre

La présidente,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.