Legislator Jurisprudence & Législation
2301017 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to an EU citizen and thus eligible for a residence permit, sought an injunction via an emergency proceeding to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of his application, arguing that the lack of an appointment since late 2021, despite follow-ups, caused him distress and precarity. The court rejected the request for an injunction to set an appointment under the urgency provision of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for granting the emergency measure, leading to the dismissal of all related claims, including the request for a provisional grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment: The court rejected the request for an injunction to set an appointment under the urgency provision of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for granting the emergency measure, leading to the dismissal of all related claims, including the request for a provisional grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of the case (the main order).
Article L. 522-3
The court applied this article to reject the request without following the full procedure of Article L. 522-1, as the urgency condition was not met.
Article L. 521-3
The court rejected the request made on the basis of this article because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the case (the main order).

Article L. 522-3

The court applied this article to reject the request without following the full procedure of Article L. 522-1, as the urgency condition was not met.

Article L. 521-3

The court rejected the request made on the basis of this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. B soutient qu'il a saisi le préfet, le 3 décembre 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture deux relances le 31 mai 2022 et le 27 octobre 2022 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 10 février 2023 que sa demande est en construction, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour et le maintient dans une situation de précarité et d'angoisse, alors que, de nationalité kosovienne, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage le 30 octobre 2021 avec une ressortissante slovaque, citoyenne de l'Union européenne, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé de cette demande, celles à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301017 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bescou.

Fait à Lyon, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,