Legislator Jurisprudence & Législation
2301016 Généré par l'IA

Foreign National's Petition to Annul Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, further seeking an order for a residence permit based on familial ties, arguing procedural flaws, lack of motivation, and violations of human rights conventions regarding private and family life and the rights of the child. The court dismissed the entire petition, concluding that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a specific request to provide the complete text of the challenged administrative order, which he failed to regularize within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Foreign National's Petition to Annul Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the entire petition, concluding that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a specific request to provide the complete text of the challenged administrative order, which he failed to regularize within the prescribed deadline.

Mots-clés

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expulsion préfectorale violations des règles de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de pétition interdiction d'entrée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's request.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning regarding the required documentation for a petition, which led to the finding of inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning regarding the procedure for inviting the applicant to regularize deficiencies, which were not corrected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 6 mai 2024, M. C, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de justice administrative sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en couple depuis 2019 avec une compatriote, en séjour régulier, avec laquelle il a une fille, âgée de deux ans, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché l'existence de circonstances humanitaires et qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur chacun des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 février 2024.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2024.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 3 septembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant dominiquais, né le 25 septembre 1994 à Goodwill (Dominique), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 15 août 2023, il a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la direction départementale de la police nationale de Grande-Terre pour usage de stupéfiants. Par un arrêté du 15 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2023, toutes les pages de l'arrêté attaqué du 15 août 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par un courrier, daté du 24 juin 2024 et adressé par la voie de l'application Télérecours, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, l'arrêté contesté dans son intégralité. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête présentée par M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au le préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL