Legislator Jurisprudence & Législation
2301015 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denied Due to Insufficient Pleading

Numéro de cause 2301015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring them to leave the national territory within thirty days and specifying the destination country, but the court rejected the request because the initial filing, which only detailed the circumstances of the filing, failed to present any legal grounds or means, and no subsequent submission within the statutory appeal period rectified this deficiency as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Deportation Order Denied Due to Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the application of Ms. A.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The text refers to this article in the reasoning (point 2) as the basis for concluding that the application must be rejected because it lacked any stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 22 juin 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Mme A, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, Mme A se borne à exposer les circonstances du dépôt de sa requête, ne présente l'exposé d'aucun moyen de droit et sa requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions citées au point précédent. Ainsi, cette requête doit être rejetée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.-C. ChaumontLa greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier