Foreign National Residence Permit Application Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the application for an injunction was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment, thus there was no need to rule on that request; furthermore, the separate request for costs under Article L. 761-1 was dismissed as those provisions apply only to parties to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Residence Permit Application Scheduling Dispute: 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the application for an injunction was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment, thus there was no need to rule on that request; furthermore, the separate request for costs under Article L. 761-1 was dismissed as those provisions apply only to parties to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the remaining conclusions of the application in the dispositive.
The court decided not to rule on the request for an injunction because it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Tshefu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante béninoise, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 29 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Si la requérante demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Tshefu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent être accueillies, ces dispositions étant réservées à la personne qui a la qualité de partie à l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER