Mootness of Injunction and Penalty Request in Residency Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction and penalty against the State based on a prior administrative proceeding, but the court found that the request for an injunction and penalty had become moot because the requester was subsequently convened to an appointment to submit their application for exceptional residency, leading the summary judgment judge to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions; furthermore, the court determined that, under the circumstances, an award of costs to the requester under administrative justice provisions was not warranted, resulting in the rejection of the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction and Penalty Request in Residency Application Case: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision that there is no longer reason to rule on the request for injunction and coercive fine (which aligns with the reasoning based on the loss of object).
This article reflects the rejection of the remaining conclusions of the request.
This provision was applied in the reasoning (point 2) which leads to the implied rejection of the costs claim mentioned in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 26 janvier 2023, M. A B, représentée par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande aux fins d'injonction et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à un rendez-vous le 25 janvier 2023 à 11h30 afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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