Legislator Jurisprudence & Législation
2301014 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Unified Aid Fund

Numéro de cause 2301014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision granting only 200 euros under the unified aid fund (FUA) and an order for a supplementary financial award, asserting his financial situation required more assistance. The administrative court rejected the claim, reasoning that the department, in determining discretionary, subsidiary social aid based on its internal regulations, did not commit a manifest error of assessment in concluding that the claimant's situation, considering the submitted evidence, did not warrant the higher level of aid requested, thereby upholding the initial award.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Unified Aid Fund: M. A a, le 6 février 2023, formulé une demande d'aide financière sur le fondement du FUA au département du Finistère qui, par une décision en date du 9 février 2023, a décidé de lui accorder une aide financière d'un montant de 200 euros. Par la présente requête M. A demande un réexamen de sa situation afin que l'aide qui lui a été accordée soit augmentée.

Mots-clés

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aide financière appréciation manifestement inexacte règlement du fonds de placement erreur administrative examen de la situation financière perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le département du Finistère lui a accordé une aide financière à hauteur de 200 euros au titre du fonds unique d'aide (FUA) ;

2°) d'enjoindre, au département du Finistère, de lui accorder le bénéfice d'une aide financière supplémentaire.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de se contenter de l'aide qui lui a été accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A ne pouvait pas bénéficier de la somme figurant dans sa demande et en raison de l'absence de nécessité de lui accorder une plus grande aide compte tenu de sa situation financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 6 février 2023, formulé une demande d'aide financière sur le fondement du FUA au département du Finistère qui, par une décision en date du 9 février 2023, a décidé de lui accorder une aide financière d'un montant de 200 euros. Par la présente requête M. A demande un réexamen de sa situation afin que l'aide qui lui a été accordée soit augmentée.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. D'une part aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () " Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Selon l'article L.111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaire et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3. ".

4. D'autre part, le règlement départemental d'aide sociale du département du Finistère prévoit que pour le fonds unique d'aide : " l'attribution d'une aide est facultative et ne revêt pas de caractère obligatoire. Elle s'inscrit dans un principe de subsidiarité : dès lors qu'un besoin peut être couvert par un dispositif de droit commun, ce dernier doit être mobilisé en priorité. " Il prévoit également que : " L'aide à l'accompagnement s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement régulier et formalisé par un contrat d'accompagnement visant à l'accès à l'autonomie et à l'insertion sociale et/ou professionnelle. / L'aide accordée doit être en lien avec les actions inscrites dans un contrat lié à un accompagnement validé ".

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait fait une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en estimant que, au regard des éléments versés au dossier, l'intéressé ne relevait pas d'une situation d'une extrême précarité et ce, compte tenu de la nature subsidiaire et précaire de l'aide dont il appartient au département d'apprécier de l'opportunité de la délivrer. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui ayant déjà octroyée une aide financière de seulement 200 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le président rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.