Legislator Jurisprudence & Législation
2301014 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Order Execution Mooted by New Administrative Decision

Numéro de cause 2301014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to execute a prior order concerning a residency matter, citing the authority for judicial review of administrative decisions. The court denied the request for provisional legal aid and determined that the substantive claim for execution became moot because the administration, following a reassessment, had issued a decision refusing the residency permit and ordering the individual to leave the territory on a date subsequent to the original order, thus rendering the request for the enforcement of the prior order without object.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Residency Order Execution Mooted by New Administrative Decision: The court denied the request for provisional legal aid and determined that the substantive claim for execution became moot because the administration, following a reassessment, had issued a decision refusing the residency permit and ordering the individual to leave the territory on a date subsequent to the original order, thus rendering the request for the enforcement of the prior order without object.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire décision d'exécution autorité administrative expulsion d'un logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rejects the request for provisional legal aid.

Article 2

The dispositive states that there is no longer any need to rule on the execution conclusions.

Article 3

The dispositive rejects the remainder of the claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the ruling on provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2202826 rendue le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 2301014 du 1er mars 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6 et 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.

Il fait valoir qu'au terme du réexamen de la demande de titre de séjour déposée par Mme B A, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'au terme du réexamen de la demande de titre de séjour déposée par Mme B A, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 23 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution présentée par Mme B A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête de Mme B A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,