Legislator Jurisprudence & Législation
2301013 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulled Over Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement

Numéro de cause 2301013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her medical condition warranted the benefit. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in social aid matters, reviewed the medical evidence showing the applicant suffered from several conditions, including a respiratory deterioration leading to a walking perimeter of less than 200 meters, thereby meeting the statutory criteria for the parking mention, which mandates such issuance when walking capacity is significantly and durably reduced or requires systematic use of mobility aids. Consequently, the court annulled the prior rejection and ordered the departmental council to issue the card with a ten-year validity within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Departmental Council Decision Annulled Over Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in social aid matters, reviewed the medical evidence showing the applicant suffered from several conditions, including a respiratory deterioration leading to a walking perimeter of less than 200 meters, thereby meeting the statutory criteria for the parking mention, which mandates such issuance when walking capacity is significantly and durably reduced or requires systematic use of mobility aids. Consequently, the court annulled the prior rejection and ordered the departmental council to issue the card with a ten-year validity within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière médicale endossement conditions d’utilisation prestation statutaire obligation de créer des places suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision refusing the 'carte mobilité inclusion' mention 'stationnement pour personnes handicapées'.
Article 2
This article enjoins the President of the Savoie Departmental Council to issue the requested CMI mention 'stationnement pour personnes handicapées'.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision refusing the 'carte mobilité inclusion' mention 'stationnement pour personnes handicapées'.

Article 2

This article enjoins the President of the Savoie Departmental Council to issue the requested CMI mention 'stationnement pour personnes handicapées'.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 19 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Elle soutient qu'eu égard à sa situation elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 20 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Savoie par une décision du 10 janvier 2023.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux produits par Mme B qu'elle souffre depuis de nombreuses années d'une cardiopathie hypertensive, d'une dyspnée majorée, de diabète et d'obésité morbide. Le dernier certificat médical établi le 13 avril 2023 expose que l'état de santé de la requérante s'est " altéré sur la plan respiratoire " et que son périmètre de marche est inférieur à deux cent mètres. Par conséquent, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 de rejet de son recours préalable.

5. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée en date du 10 janvier 2023 refusant à Mme B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Savoie de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le président,

J.P. ALa greffière,

A. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.