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2301012 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Act Reinstating License

Numéro de cause 2301012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from February 9, 2023, which, along with the subsequent rejection of an appeal on April 11, 2023, had withdrawn her newly issued driving license, arguing issues of incompetent authority, lack of motivation, and errors in fact and appreciation. The court ruled that a subsequent administrative act by the prefect, documented in the defense filing on March 19, 2024, had withdrawn the challenged decision and reinstated the petitioner's right to the license, rendering the initial request for annulment moot, thus resulting in a non-lieu to rule on the merits, and declined to award the petitioner costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Act Reinstating License: The court ruled that a subsequent administrative act by the prefect, documented in the defense filing on March 19, 2024, had withdrawn the challenged decision and reinstated the petitioner's right to the license, rendering the initial request for annulment moot, thus resulting in a non-lieu to rule on the merits, and declined to award the petitioner costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession compétences d'injonction du préfet retrait de la requête renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Georges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023, ensemble la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le préfet de la Corrèze a retiré son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la décision du 9 février 2023 attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée par un défaut de motivation ;

- l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Slimani a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Corrèze :

1. Les 9 août et 4 novembre 2022, Mme A a réussi les examens théorique et pratique du permis de conduire qui lui a été délivré le 23 novembre suivant. Par une décision du 9 février 2023, ensemble la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux, le préfet de la Corrèze a retiré son permis de conduire. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet indique, dans son mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, avoir retiré sa décision du 9 février 2023 attaquée et rétabli l'intéressée dans ses droits à obtenir ledit permis. Ce retrait n'est pas contesté par la requérante. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 février 2023, ensemble la décision du 11 avril 2023, par lesquelles le préfet de la Corrèze a retiré le permis de conduire de Mme A.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Georges et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

A. SLIMANI

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La Greffière

M. C

N°230101200jb