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2301012 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Injunction

Numéro de cause 2301012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing urgency and utility under administrative justice rules. The court determined that since the applicant was subsequently summoned for the required appointment, the primary injunctive request became moot, leading the judge to issue no ruling on the injunction itself and to reject the ancillary claims for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Appointment Injunction: The court determined that since the applicant was subsequently summoned for the required appointment, the primary injunctive request became moot, leading the judge to issue no ruling on the injunction itself and to reject the ancillary claims for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination honoraires d'avocat citation à comparaître résidence principale procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to grant the conclusions presented under this article regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly decided not to grant the conclusions presented under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 juin 2023.

Par une décision du 4 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 2 octobre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER