Legislator Jurisprudence & Législation
2301012 Généré par l'IA

Judicial Order Compelling Provision of Emergency Accommodation Following Administrative Inaction

Numéro de cause 2301012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, who had been deemed a priority for emergency accommodation by the mediation commission on a specific date, sought a judicial order compelling the prefect to provide housing after failing to receive any suitable offer within the legally stipulated deadlines, a situation which had not improved. The court ruled that because the administration failed to provide the required accommodation following the commission's favorable decision, and given that the applicant's urgent need for shelter persisted, the administrative authority must be ordered to secure the litigant's reception in appropriate accommodation within one month of the judgment notification, without imposing a penalty payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du même code; Judicial Order Compelling Provision of Emergency Accommodation Following Administrative Inaction: The court ruled that because the administration failed to provide the required accommodation following the commission's favorable decision, and given that the applicant's urgent need for shelter persisted, the administrative authority must be ordered to secure the litigant's reception in appropriate accommodation within one month of the judgment notification, without imposing a penalty payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
hébergement d'urgence notification de la décision besoin de logement autorité administrative procédure préjudicielle d'urgence ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly orders the Prefect to accommodate the applicant, based on the preceding legal analysis.
Article L. 441-2-3-1 du même code
This article establishes the right to request the administrative court to order housing when the commission's favorable decision is not followed up.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the Prefect to accommodate the applicant, based on the preceding legal analysis.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This article establishes the right to request the administrative court to order housing when the commission's favorable decision is not followed up.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement.

Elle soutient que :

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 10 janvier 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ;

- sa situation difficile n'a pas changé.

La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

3. Par une décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 10 janvier 2023, soit jusqu'au 21 février 2023, pour attribuer un hébergement à la requérante.

4. Mme B soutient sans être contredite qu'aucun hébergement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que Mme B aurait reçu une offre d'hébergement adaptée à sa demande d'accueil, situation d'autant plus préjudiciable que ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de la requérante qui n'est ni logée ni hébergée ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 31 mai 2023.

La présidente du tribunal,

I. CARTHE MAZERESLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,