Legislator Jurisprudence & Législation
2301011 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Refusal Upheld Due to Lack of Family Ties and Integration

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered France in 2011 and faced multiple refusals of asylum and deportation orders, requested the annulment of an implicit rejection of a subsequent residency permit application filed under the provision concerning private and family life rights (Article L. 423-23), arguing a violation of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court determined that the implicit rejection was validly established after four months of administrative silence, and ultimately rejected the merits of the claim because the applicant failed to demonstrate sufficient current ties to his French-born son, with whom he had no recent contact, and lacked any proven social or professional integration, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his rights or the child's best interests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Residency Refusal Upheld Due to Lack of Family Ties and Integration: 423-23), arguing a violation of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court determined that the implicit rejection was validly established after four months of administrative silence, and ultimately rejected the merits of the claim because the applicant failed to demonstrate sufficient current ties to his French-born son, with whom he had no recent contact, and lacked any proven social or professional integration, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his rights or the child's best interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit d'asile intégration insuffisante intégration sociale de l'enfant statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Article 1er
The court explicitly ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
The remainder of the application (the claim for annulment and injunction) was rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The remainder of the application (the claim for annulment and injunction) was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle de préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour, valant autorisation temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour raisons humanitaires, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard.

M. A soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Favre.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1980, déclare être entré en France le 27 mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 janvier 2012. Par arrêté du 25 mai 2012, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 mars 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée le 8 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Maritime, qui l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Par courrier du 27 septembre 2022, réceptionné le 5 octobre 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, restée sans réponse. Par des arrêtés du 11 juillet 2023, dont la légalité n'a pas été remise en cause par les jugements n°2302814-2302817 du 13 juillet 2023 du tribunal, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 10 août 2023, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2303330 du 22 août 2023 du tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2023. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la nature de la décision attaquée :

3. Aux termes des dispositions de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code précité : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 septembre 2022, réceptionné le 5 octobre 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte ainsi de ce qui précède et en application des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code précité, que du silence gardé par le préfet sur la demande de M. A pendant un délai de quatre mois suivant le 5 octobre 2022 est née une décision implicite de rejet de cette demande.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de son fils, né le 9 février 2018 de son union avec une compatriote en situation régulière. S'il allègue avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il se borne à indiquer que des sommes en liquide ont été versées à la mère de l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais partagé de communauté de vie avec la mère de son enfant et qu'il n'a plus de contact avec son fils depuis son déménagement courant de l'année 2020. M. A ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent des membres de sa fratrie. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent être accueillis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation de la décision attaquée, doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Cotraud, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La rapporteure,

L.FAVRE

La présidente,

C. VAN MUYLDERLe greffier,

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301011