Legislator Jurisprudence & Législation
2301011 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the implicit rejection by the prefect of a request for a residence permit filed in September 2022, arguing the rejection violated administrative procedure and human rights law, specifically citing the failure of the prefect to provide the reasons for the refusal upon formal request in January 2023. The court found that a decision implicitly rejecting a residence permit application, which qualifies as a police measure requiring motivation under administrative law, becomes illegal if the administration fails to communicate its motives within one month following a timely request by the interested party; therefore, the implicit rejection decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the residence permit application within two months, and the State was ordered to pay the litigant €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation: The court found that a decision implicitly rejecting a residence permit application, which qualifies as a police measure requiring motivation under administrative law, becomes illegal if the administration fails to communicate its motives within one month following a timely request by the interested party; therefore, the implicit rejection decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the residence permit application within two months, and the State was ordered to pay the litigant €1,500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation du devoir de motiver autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requis qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court explicitly orders the Prefect to re-examine the application within two months in Article 2 of the dispositive.
Article 3
The court explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court explicitly orders the Prefect to re-examine the application within two months in Article 2 of the dispositive.

Article 3

The court explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in Article 3 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Le préfet du Cher a produit un mémoire, enregistré le 1er février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité turque, est entrée sur le territoire français en 2019. Le 14 septembre 2022, elle a formé une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un courrier du 19 janvier 2023, elle a sollicité la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour reçue par le préfet du Cher le 15 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions précitées, en raison du silence gardé par le préfet du Cher pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme B a demandé au préfet, par courrier du 19 janvier 2023, reçu en préfecture le 23 janvier 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Elle soutient sans être démentie que les motifs de cette décision de refus de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet du Cher.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet du Cher de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet du Cher sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

Mme Pajot, conseillère,

M. Gasnier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Anne-Laure PAJOT

Le président,

Denis LACASSAGNELa greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement