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2301011 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the Prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging the online booking system was saturated and that the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was met. The court rejected the request because, although access to appointments is critical for foreigners to regularize their status, the applicant failed to demonstrate a sufficiently urgent situation, noting that the applicant had previously received a refusal of stay and had not provided evidence of attempting alternative application methods, thus failing to satisfy the prerequisite of urgency for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code was met. The court rejected the request because, although access to appointments is critical for foreigners to regularize their status, the applicant failed to demonstrate a sufficiently urgent situation, noting that the applicant had previously received a refusal of stay and had not provided evidence of attempting alternative application methods, thus failing to satisfy the prerequisite of urgency for interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination référé positions administratives présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request, based on the reasoning related to the lack of urgency under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant and examined by the court for granting or denying the requested interim relief.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me d'Ennetieres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et au plus tard avant le 30 juin 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, de lui délivre au plus tard le 30 juin 2023 un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante a été reçue en préfecture et a fait l'objet d'un refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1999, est entrée sur le territoire français en 2007 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A soutient avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et produit plusieurs captures d'écrans attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous par la procédure dématérialisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui ne justifie pas de tentative de prise de rendez-vous par une autre voie, a fait l'objet le 30 juin 2022 d'un refus de séjour. En dépit des démarches effectuées, les éléments exposés par la requérante, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une promesse d'embauche, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances nouvelles propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

C. PAUILLAC