Property Tax Discharge Denial Due to Untimely Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of property tax assessments for the year 2022 concerning a jointly owned property, arguing liability ceased following a judicial sale in 2019. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite administrative claim, as required by the fiscal procedures code for contesting local direct taxes, had been filed before the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Tax Discharge Denial Due to Untimely Administrative Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite administrative claim, as required by the fiscal procedures code for contesting local direct taxes, had been filed before the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the tax authority as a preliminary objection, which the court upheld as the basis for declaring the claim inadmissible (see point 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 16 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière d'un montant de 1 638 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du bien indivis situé faubourg boulevard Faidherbe à Pointe-à-Pitre.
Il soutient qu'il n'est pas redevable des impositions en litige dès lors que le bien a été vendu par adjudication judiciaire le 18 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière d'un montant de 1 638 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du bien indivis situé faubourg boulevard Faidherbe à Pointe-à-Pitre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Si M. A soutient qu'il a adressé plusieurs contestations à l'administration fiscale, il n'a produit aucune pièce de nature à établir cette allégation. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas qu'aucune réclamation n'a été présentée à l'administration fiscale, de sorte que les conclusions aux fins de décharge des impositions précitées, en l'absence de la réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol