Legislator Jurisprudence & Législation
2301010 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Child under Kafala Placement

Numéro de cause 2301010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the implicit refusal by the appeals commission to grant a long-stay visa for a Moroccan child, who had been placed under their care via a Kafala order recognized by French courts, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child. The court found that since the child's best interest is generally to live with the person holding legal parental authority recognized in France, and the petitioners demonstrated sufficient financial resources and satisfactory accommodation conditions, the visa refusal, based on incomplete or unreliable information, constituted a disproportionate violation of the right to private and family life and disregarded the child's best interests, leading to the annulment of the refusal and an order for the visa to be issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Visa Refusal for Child under Kafala Placement: The court found that since the child's best interest is generally to live with the person holding legal parental authority recognized in France, and the petitioners demonstrated sufficient financial resources and satisfactory accommodation conditions, the visa refusal, based on incomplete or unreliable information, constituted a disproportionate violation of the right to private and family life and disregarded the child's best interests, leading to the annulment of the refusal and an order for the visa to be issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa placement de l'enfant droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the core order, annulling the contested implicit decision of rejection.
Article 2
This article directly orders the Minister to issue the requested long-stay visa to Aynah Soussane.
Article 3
This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the core order, annulling the contested implicit decision of rejection.

Article 2

This article directly orders the Minister to issue the requested long-stay visa to Aynah Soussane.

Article 3

This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Motte-Suraniti, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 20 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Aynah Soussane un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Ils soutiennent que :

- il est de l'intérêt supérieur d'Aynah de venir en France eu égard à la réalité des liens affectifs qui les unissent à cette enfant et aux conditions d'accueil satisfaisantes dont ils justifient ;

- le refus qui leur est opposé porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance de " kafala " du tribunal de première instance social de Casablanca (Maroc) du 16 septembre 2021, M. B et Mme D se sont vu confier l'enfant Aynah Soussane, ressortissante marocaine née le 25 août 2019. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour cette dernière auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 novembre 2022, qui, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus consulaire, de sorte que les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'enfant Aynah Soussane a été confiée à M. B et Mme D, ressortissants français, par une ordonnance de kafala rendue par le tribunal social de première instance de Casablanca du 16 septembre 2021 qui a fait l'objet d'un jugement d'exequatur du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022. Dès lors, l'intérêt de cette enfant est en principe de vivre auprès des personnes qui, en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France, sont titulaires à son égard de l'autorité parentale.

6. D'autre part, pour justifier qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accueillir l'enfant Aynah Soussane dans des conditions satisfaisantes, les requérants, qui soutiennent sans être contestés que Mme D a temporairement établi sa résidence au Maroc pour prendre l'enfant en charge depuis sa naissance, produisent des bulletins de salaire de Mme D faisant apparaître des salaires moyens de 1 500 euros pour la période de mars à juin 2022, des relevés de compte bancaires faisant apparaître une épargne importante ainsi que les justificatifs de propriété de plusieurs biens immobiliers, dont ils font valoir sans être davantage contestés qu'ils leur procurent des revenus locatifs réguliers par le biais d'une société civile immobilière, allégation corroborée par les relevés de comptes versés aux débats, qui font apparaître des mouvements en provenance de cette société d'un montant d'environ 30 000 euros en juin 2022, dont 12 000 euros ont été placés sur un livret d'épargne. Les requérants produisent également les avis d'imposition de Mme D faisant apparaître, pour les années 2018, 2020 et 2021, un revenu fiscal de référence respectivement de 51 492 euros, 35 845 euros et 33 449 euros. Dans ces conditions, en opposant le refus de visa litigieux, la commission de recours a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Aynah Soussane protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant Aynah Soussane. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née le 20 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Aynah Soussane dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. LE BARBIER

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

T. TAVERNIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,