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2301009 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Dispute Rendered Moot by Notification of Receipt

Numéro de cause 2301009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit with the right to work, claiming an emergency situation under administrative justice provisions. However, the administrative authority successfully argued that the applicant had been summoned to the prefecture to receive the receipt for their residence permit application, rendering the specific request for immediate issuance of the permit moot, leading the court to dismiss the main injunctive request as having lost its object.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Dispute Rendered Moot by Notification of Receipt: However, the administrative authority successfully argued that the applicant had been summoned to the prefecture to receive the receipt for their residence permit application, rendering the specific request for immediate issuance of the permit moot, leading the court to dismiss the main injunctive request as having lost its object.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître demande adressée à l'autorité notification de la décision règlement du conflit juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the injunctive conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled against awarding costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A.

Il soutient que Mme B, épouse A, est convoquée en préfecture le 16 mars 2023 afin d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C B, épouse A, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1963, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B, épouse A, est convoquée en préfecture le 16 mars 2023 afin de se voir délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,