Student v. University Jury Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of a university jury's decision that declared him absent and thus failed in a biochemistry exam for a specific health access program, along with the subsequent rejections of his parents' administrative appeals, all while he was a minor. The court determined that since the responsible university unit subsequently withdrew the initial decision declaring the student deficient and validated his first semester, the student obtained satisfaction, rendering it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests, and the court further rejected the student's claim for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student v. University Jury Decision Annulment: The court determined that since the responsible university unit subsequently withdrew the initial decision declaring the student deficient and validated his first semester, the student obtained satisfaction, rendering it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests, and the court further rejected the student's claim for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to not rule on the requests for annulment and injunction.
This article is cited in the dispositive order (Article 2) rejecting M. B's claims regarding costs.
This article contains the dispositive order rejecting M. B's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Néraud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été déclaré défaillant à l'épreuve de biochimie du " parcours accès santé spécifique ", par délibération du 17 janvier 2023 du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences de santé de l'université de Bourgogne en raison de son absence à cette épreuve. Par décisions des 7 février 2023 et 13 mars 2023, le président de ce jury a rejeté les recours gracieux formés par ses parents, alors qu'il était encore mineur. M. B demande l'annulation de cette délibération et des décisions des 7 février 2023 et 13 mars 2023.
2. En cours d'instance, le jury de l'UFR des sciences de santé de l'université de Bourgogne a décidé de retirer sa délibération du 17 janvier 2023 déclarant M. B défaillant à l'épreuve de biochimie et de valider son 1er semestre. M. B a ainsi obtenu satisfaction, ainsi que le fait valoir l'université de Bourgogne dans son mémoire en défense. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2023 le déclarant défaillant à l'épreuve de biochimie ainsi que sur les décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre cette délibération, ni sur ses conclusions en injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Bourgogne Europe.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,