Legislator Jurisprudence & Législation
2301008 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2301008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment and suspension of an administrative order compelling an individual to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on arguments of signatory incompetence, insufficient motivation, erroneous factual findings regarding an asylum application, and a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent under a delegation order, the order sufficiently motivated, no evidence of a prior asylum application, and no demonstration of sufficient ties or integration to warrant protection under Article 8 due to the individual's very recent entry into the country, consequently dismissing the requests for annulment and suspension, while provisionally granting legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent under a delegation order, the order sufficiently motivated, no evidence of a prior asylum application, and no demonstration of sufficient ties or integration to warrant protection under Article 8 due to the individual's very recent entry into the country, consequently dismissing the requests for annulment and suspension, while provisionally granting legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion interdiction d'entrée droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 2
This article rejects the remainder of the application, which covers the main requests for annulment and suspension.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which covers the main requests for annulment and suspension.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il avait bien déposé une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile de Châlons-en-Champagne, contrairement à ce que soutient le préfet ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité pakistanaise, est entré en France à la fin de l'année 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

4. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.

5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait déposé une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile de Châlons-en-Champagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la fin de l'année 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

10. Le requérant ne verse, dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir qu'il présente des éléments sérieux au soutien de sa demande de protection internationale devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

11. M. A étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. C La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2301008