Departure Order Challenge Regarding Health, Article 8, and Article 3 Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged administrative decisions ordering her departure from French territory and setting the destination country following the rejection of her asylum claims, arguing the order was insufficiently motivated, violated specific provisions barring removal based on severe health conditions, infringed upon her right to private and family life under Article 8 ECHR, and that the destination country posed a risk contrary to Article 3 ECHR. The court reasoned that the obligation to leave was sufficiently motivated as the applicant failed to provide substantiated evidence to the authority regarding health issues that would impede removal, and her existing medical condition did not meet the exceptional gravity threshold required to preclude removal under domestic law; furthermore, her limited ties in France, lack of close family in Armenia, and unsubstantiated claims of personal danger in the destination country did not establish a disproportionate impact on her rights under Article 8 or a real risk under Article 3, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Departure Order Challenge Regarding Health, Article 8, and Article 3 Risks: The court reasoned that the obligation to leave was sufficiently motivated as the applicant failed to provide substantiated evidence to the authority regarding health issues that would impede removal, and her existing medical condition did not meet the exceptional gravity threshold required to preclude removal under domestic law; furthermore, her limited ties in France, lack of close family in Armenia, and unsubstantiated claims of personal danger in the destination country did not establish a disproportionate impact on her rights under Article 8 or a real risk under Article 3, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order summarily rejects the claim, which implies the substantive grounds for rejection were the ones examined in the reasoning (L. 611-1, L. 611-3, Art. 8 of ECHR, Art. 3 of ECHR), even though the specific rejected legal basis isn't reiterated in this final order.
The costs request based on these provisions was rejected as a consequence of the main claim being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 avril 2023.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Vray pour Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme C, assistée de Mme D, interprète en arménien.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1953, est entrée en France en novembre 2016. Elle a présenté une demande d'asile le 25 juin 2018, qui a été rejetée le 23 avril 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2021. Elle a présenté en dernier lieu une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée pour irrecevabilité, par décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022. Par des décisions du 25 janvier 2023, la préfète de la Loire lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, qui ne dispose plus du droit de se maintenir en France, et fait état de la situation personnelle de l'intéressée. Si elle ne se prononce pas sur l'état de santé de l'intéressée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance de la préfète des éléments circonstanciés faisant état de ce que son état de santé serait susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés d'une insuffisante motivation de cette décision et de ce qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. Il ressort des différentes pièces médicales produites par la requérante, et notamment le certificat établi par un médecin généraliste le 21 février 2023, que la requérante présente un syndrome douloureux chronique au niveau des lombaires, des hanches et des épaules, qu'elle se déplace difficilement et a besoin de l'aide de tierces personnes dans sa vie quotidienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical et d'une aide dans sa vie quotidienne en Arménie. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier en Arménie du traitement médicamenteux qui lui est prescrit pour atténuer ses douleurs, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs même pas, ni d'une neurostimulation des zones douloureuses à visée antalgique, qui lui est prodiguée en France grâce à un appareillage, à supposer d'ailleurs que l'interruption de cette stimulation puisse avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France, où elle est entrée à l'âge de 63 ans, depuis plus de six ans. Toutefois, l'intéressée, qui est veuve et sans enfant survivant, n'y dispose d'aucun lien familial. Si elle soutient être désormais dépourvue d'attaches familiales proches en Arménie, à l'exception d'une sœur qui connaît de graves problèmes de santé, et fait état de relations amicales en France, où elle bénéficie par ailleurs d'une assistance en raison de son manque d'autonomie dans sa vie quotidienne, il ne ressort pas de ces seuls éléments, au demeurant peu circonstanciés, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme C soutient que les deux maisons qu'elle possédait en Arménie, dans la région du Haut Karabagh, ont été détruites lors des conflits qui s'y sont déroulés et qu'elle ne peut retourner dans cette région, désormais contrôlée ou menacée par des azéris. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, peu circonstanciées, et n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie. Par suite, et alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 25 janvier 2023 de la préfète de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,