Legislator Jurisprudence & Législation
2301008 Généré par l'IA

Municipality Decision Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend a municipality's decision from February 23, 2023, which refused to issue a certificate confirming a prior tacit approval for a prior declaration and simultaneously withdrew that tacit non-opposition decision, arguing urgency due to impending real estate transaction deadlines and serious doubt regarding the legality of the underlying administrative request for further documents. The court rejected the request for suspension because the urgency condition was not met, as the related sales agreement's condition precedent concerning obtaining a final building permit was stipulated exclusively in the applicant's interest and could therefore be waived, meaning the applicant was not facing an irreparable and immediate harm justifying interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.151-21 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Decision Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the urgency condition was not met, as the related sales agreement's condition precedent concerning obtaining a final building permit was stipulated exclusively in the applicant's interest and could therefore be waived, meaning the applicant was not facing an irreparable and immediate harm justifying interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé défaut d'urgence condition de permis de construire vente à l'essai transactions immobilières procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim (suspension request) which was grounded on Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order M. B to pay costs to the municipality.

Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order explicitly imposes costs based on Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Barbaro, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui communiquer une attestation de décision tacite à déclaration préalable n°DP006128220080 du 28 novembre 2022 et portant retrait de la décision tacite de non opposition du même jour ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée fait grief et qu'elle a été confirmée par une décision notifiée postérieurement ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que des délais lui sont opposables en vertu des clauses suspensives figurant dans les deux promesses de vente signées pour les parcelles AR47 et AR48 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande de pièces complémentaires du 27 octobre 2022 est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'il a été fait une appréciation erronée de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme et que le dossier était complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la condition stipulée dans la seule promesse de vente produite pour la parcelle 47 ne l'est que dans le seul intérêt de l'acquéreur et porte sur l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours ;

-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 23001007 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2023:

- le rapport de Mme D;

- les observations de Me Barbaro et de M. C, représentant M. B qui reprennent l'ensemble de leurs moyens et conclusions ;

- et celles de Me Euvrard, représentant la commune de Saint-Paul-de Vence, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui communiquer une attestation de décision tacite à déclaration préalable n°DP006128220080 du 28 novembre 2022 et portant retrait de la décision tacite de non opposition du même jour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir qu'une promesse de vente a été consentie à son bénéfice sous condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme, que les promettants ont accepté de lui accorder un délai complémentaire, jusqu'au 8 avril 2023, que la décision litigieuse l'empêche de mener à bien son projet ce qui l'expose à la perte des frais déjà engagés pour sa réalisation. Toutefois, lorsqu'une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. En l'espèce, la condition suspensive qui porte sur l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers au plus tard le 15 févier 2023, n'est stipulée que dans l'intérêt exclusif de M. B qui est libre d'y renoncer et de conclure la vente nonobstant la décision d'opposition préalable qui a été opposée le 28 février 2023. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

6. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de discussion ou de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Paul- de-Vence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.

Fait à Nice, le 21 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

V. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.