Legislator Jurisprudence & Législation
2301006 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Card Application Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2301006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her residency card application by the Prefect, arguing the omission was disproportionate to her private and family life rights and lacked proper motivation. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within the statutory one-month period following the applicant's request, rendering the initial implicit decision illegal, and consequently ordered the Prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Residency Card Application Due to Procedural Failure: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within the statutory one-month period following the applicant's request, rendering the initial implicit decision illegal, and consequently ordered the Prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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décisions incidentes demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the request for costs (frais liés au litige) imposed upon the State.
article R. 613-2 du code de justice administrative
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce complémentaire enregistrée le 17 avril 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural article forms the basis for the order to re-examine the request (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency card application, which is the core ruling.
Article 2
This article enjoins the Prefect to re-examine the application within a specific timeframe, based on the outcome of the annulment.
Article 3
This article rejects the remaining claims, including those related to astreinte (daily penalty) and costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency card application, which is the core ruling.

Article 2

This article enjoins the Prefect to re-examine the application within a specific timeframe, based on the outcome of the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural article forms the basis for the order to re-examine the request (Article 2).

Article 3

This article rejects the remaining claims, including those related to astreinte (daily penalty) and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs (frais liés au litige) imposed upon the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, along with L. 761-1 CJA, governs the rejection of the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février 2023 et 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- et elle n'est, de surcroit, pas motivée.

Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce complémentaire enregistrée le 17 avril 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :

- le rapport de M. Combot ;

- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, substituant Me Ciccolini et représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 8 novembre 1985 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 février 2022, Mme B a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 20 avril 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement de sa demande mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est dès lors opposable. Par ailleurs, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de l'existence d'une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle elle a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 21 novembre 2022.

5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la requérante a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 2 décembre 2022, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Martin, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière