Legislator Jurisprudence & Législation
2301006 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund regarding Recovery of Overpaid Benefit

Numéro de cause 2301006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a debt collection order for an overpayment of an overseas solidarity income benefit received erroneously between 2010 and 2012, primarily asserting the claim was time-barred and alleging fault by the family allowance fund. The court rejected the prescription argument because the recovery process had been regularly interrupted by various communications, including a demand for reimbursement in 2012 and subsequent collection notices and a prior collection order in 2018, and further dismissed any claim of fault against the fund, noting the overpayment resulted from the claimant's failure to declare professional income discovered during an audit, leading to the dismissal of the request to annul the enforcement measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées; Claimant v. Family Allowance Fund regarding Recovery of Overpaid Benefit: The court rejected the prescription argument because the recovery process had been regularly interrupted by various communications, including a demand for reimbursement in 2012 and subsequent collection notices and a prior collection order in 2018, and further dismissed any claim of fault against the fund, noting the overpayment resulted from the claimant's failure to declare professional income discovered during an audit, leading to the dismissal of the request to annul the enforcement measure.

Mots-clés

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allocation familiale prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage créance de cotisation perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.

This article contains the final order rejecting the merits of the appellant's claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 23 février 2024, Mme B a fait opposition à une contrainte émise le 1er août 2023 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 8 937,75 correspondant à un indu de revenu de solidarité outre-mer versé à tort du 1er août 2010 au 31 mars 2012.

Il soutient que :

- il y a prescription ;

- la caisse d'allocations familiales disposait depuis le 15 janvier 2009 des éléments nécessaires lui permettant de mettre un terme aux versements de la prestation de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que :

- le revenu de solidarité outre-mer relève de la gestion de la caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mahé, vice-présidente,

- et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a fait opposition à une contrainte émise le 1er août 2023 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 8 937,75 correspondant à un indu de revenu de solidarité outre-mer versé à tort du 1er août 2010 au 31 mars 2012. Elle demande au tribunal d'annuler cet acte de poursuite.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale : "La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. ".

4. Pour faire opposition à la contrainte, Mme B oppose la prescription de la créance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu a fait l'objet d'une demande de remboursement par courrier du 1er septembre 2012 et que des courriers de relance ont été adressés à la requérante les 1er février 2014, 4 juillet 2016 dont l'accusé de réception a été soit signé soit est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " et une première contrainte lui a été notifiée le 16 avril 2018. D'autres courriers de relance ont été transmis à la requérante les 18 septembre 2019 et le 26 juillet 2021 de sorte que la prescription a été régulièrement interrompue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être rejeté.

5. Enfin si la requérante invoque une prétendue faute de la part de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, il est constant que l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par Mme B de revenus d'activité professionnelle qui n'a été découverte qu'à la faveur d'un contrôle sur pièces.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B qui tend à contester le bien-fondé de l'indu en litige doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate-désignée,

Signé

N. MAHÉLa greffière,

Signé

N. ISMAEL

La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille

N°2301006