Residence Permit Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision, initially an implicit rejection and subsequently an express refusal from the prefect, concerning her request for a residence permit, arguing urgency due to the refusal and serious doubt regarding its legality based on various legal grounds related to alien and asylum law. The court granted provisional legal aid due to the urgency stemming from the administrative procedure but ultimately rejected the request for suspension because the petitioner's expired student status and the mere existence of a job offer and a legally present partner were insufficient, in the current state of the proceedings, to establish a sufficiently serious and immediate harm required to demonstrate the urgency needed to suspend the refusal of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court granted provisional legal aid due to the urgency stemming from the administrative procedure but ultimately rejected the request for suspension because the petitioner's expired student status and the mere existence of a job offer and a legally present partner were insufficient, in the current state of the proceedings, to establish a sufficiently serious and immediate harm required to demonstrate the urgency needed to suspend the refusal of the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants provisional legal aid to the applicant.
This article rejects the remainder of the application's conclusions.
Cited as the basis for provisionally granting legal aid based on urgency.
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency linked to the standard for suspension proceedings.
Cited as the legal basis setting the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of a decision.
Cited in the reasoning which leads to the rejection of related conclusions (though the specific provision itself is not in the operative section, the rejection of related claims implies its non-application based on the grounds cited in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 12 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la décision au fond sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en raison du risque de non-exécution ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la décision est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision implicite de rejet a été rapportée par une décision expresse de refus de titre de séjour en date du 11 avril 2023, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen ne crée de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n°2301008 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 à 10h00:
- le rapport de Mme Guidi, juge des référés;
- et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h13.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 11 avril 2023.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. A l'appui de sa demande de suspension de la décision lui refusant un titre de séjour, Mme B, ressortissante gabonaise entrée en France régulièrement le 8 septembre 2018 pour y poursuivre ses études, soutient qu'elle ne peut pas travailler alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en EPHAD pour exercer des fonctions d'auxiliaire de vie, dans un secteur qui rencontre des difficultés de recrutement. Elle fait également valoir la présence de son compagnon en France et la naissance de leur enfant commun en 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour de Mme B, qui portait la mention " étudiant " est arrivé à son terme depuis le 18 novembre 2021 et que si elle a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dès le 18 octobre 2021, sa demande a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé le 11 avril 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa dernière demande en date du 19 janvier 2022 ne peut être regardé comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B bénéficie d'une promesse d'embauche et que son conjoint soit en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à justifier que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 avril 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.