Legislator Jurisprudence & Législation
2301005 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal for Parent of French Minor Due to Failure to Consider Continued Effective Care

Numéro de cause 2301005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their one-year residency permit as the parent of a French minor child, ordered their departure from the territory, and designated a destination country. The court reasoned that the refusal was unlawful because the administrative decision failed to properly consider the applicant's continued effective contribution to the child's upkeep and education, as evidenced by subsequent court records demonstrating the child still resided with the applicant and confirming the father's positive involvement, which contradicted the initial administrative reliance on an unexecuted interim judicial order suggesting otherwise; consequently, the court annulled the refusal and the consequential orders, mandating the prefect to issue the residency permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal for Parent of French Minor Due to Failure to Consider Continued Effective Care: The court reasoned that the refusal was unlawful because the administrative decision failed to properly consider the applicant's continued effective contribution to the child's upkeep and education, as evidenced by subsequent court records demonstrating the child still resided with the applicant and confirming the father's positive involvement, which contradicted the initial administrative reliance on an unexecuted interim judicial order suggesting otherwise; consequently, the court annulled the refusal and the consequential orders, mandating the prefect to issue the residency permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur départ illégal annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union conflit parental transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground used to annul the administrative decision refusing the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2023 et 5 mars 2024, M. C A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

-elle est insuffisamment motivée et relève un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

-son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

-la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

-elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né en janvier 1987, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour " parent d'enfant français " valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er février 2023 dont M. A demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, B, né en juin 2019. Par un jugement du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père. M. A a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, sollicité le 12 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a estimé que l'intéressé ne justifiait plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en se fondant notamment sur un jugement avant dire droit du 5 août 2022, par lequel le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et dans l'attente, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses attestations, que le jeune B n'a jamais cessé de vivre au domicile de M. A. En outre, il ressort des termes mêmes du jugement du 30 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort que le jugement avant dire droit du 5 août 2022 n'a jamais été exécuté, que B vit toujours au domicile paternel, et que les vérifications menées auprès des différents intervenants (PMI, assistante sociale, enseignant) évoluant autour de l'enfant indiquent que le père est très investi dans l'éducation de B, est en capacité de poser un cadre éducatif clair et se montre à l'écoute des observations des professionnels de l'enfance. Le jugement précise que la procédure ouverte du chef de violence sur B à l'encontre de M. A a été classée sans suite et que l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence au domicile paternel. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A un titre de séjour " parent d'enfant français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 900 euros en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A un titre de séjour " parent d'enfant français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète des Deux-Sèvres et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET