Foreign National's Claim Against Departure Order Based on Medical Grounds Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefecture decision ordering her departure from French territory, arguing that the order violated the provision protecting residents whose medical condition requires care unavailable in the country of return, and that the decision constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the claim for annulment, reasoning that the submitted medical certificates, while indicating insulin-dependent diabetes and severe chronic glaucoma with potential treatment access difficulties in the home country, were insufficient, on their own, to establish the exceptional severity of consequences or the impossibility of receiving appropriate treatment there, especially since the applicant had not provided precise, detailed information to the administration prior to the decision that would have mandated consultation with the medical college. Furthermore, the claim of manifest error regarding social integration was unsubstantiated by evidence, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative; Foreign National's Claim Against Departure Order Based on Medical Grounds Dismissed: Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 4 novembre 1980 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne se satisfait pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 4 novembre 1980 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France.
3. En l'espèce, la requérante, non représentée, qui se prévaut de son état de santé, verse à l'instance deux certificats médicaux indiquant qu'elle est atteinte d'un diabète insulino-dépendant et d'un glaucome chronique sévère aux deux yeux. Si ces certificats mentionnent la difficulté d'accès des traitements de ces pathologies dans son pays d'origine, ils ne sauraient, à eux seuls, établir que la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Haïti. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de la police aux frontières le 26 juillet 2023, que l'intéressée, qui s'est bornée à indiquer qu'elle souffrait d'un diabète de type 2 et que son état de santé avait motivé sa décision de quitter Haïti, ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant que le préfet de la Guadeloupe saisisse pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Si la requérante se prévaut de projets professionnels et soutient vouloir s'insérer socialement en France, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. C
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL