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2301003 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2301003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited court order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residency permit application, citing the impossibility of securing one online and the lack of response to a mailed request, arguing urgency due to prolonged precarious status. The court rejected the main request because, outside of title renewal cases, the applicant failed to demonstrate specific circumstances characterizing an urgent need for a rapid appointment, thus not satisfying the urgency requirement of the summary proceedings provision; furthermore, the subsidiary request to compel the prefecture to accept foreign nationals without appointments was deemed manifestly inadmissible as exceeding the scope of relief available under that legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Residency Permit Appointment: The court rejected the main request because, outside of title renewal cases, the applicant failed to demonstrate specific circumstances characterizing an urgent need for a rapid appointment, thus not satisfying the urgency requirement of the summary proceedings provision; furthermore, the subsidiary request to compel the prefecture to accept foreign nationals without appointments was deemed manifestly inadmissible as exceeding the scope of relief available under that legal basis.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers statut juridique défaut d'urgence procédure d'entrée assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This order rejects the main claim, which was founded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and analyzed throughout the reasoning, although the application was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order rejected all conclusions, implicitly rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B D A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme C A, ressortissante brésilienne née en 1998, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, par un courrier recommandé, réceptionné le 3 juin 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce rendez-vous en préfecture.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande principale, Mme C A, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre de séjour où l'urgence est en principe constatée, se borne à soutenir qu'il lui est impossible de régulariser sa situation par la formation d'une demande de titre de séjour et, partant, qu'elle demeure dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être qualifiés, dans le contexte généralisé du dysfonctionnement, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l'intéressée d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.

7. Les conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER