Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing to renew their student residence permit, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, and an error in assessing the seriousness of their studies. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing applicable law and factual circumstances, and that the applicant had the opportunity to present their case without any new relevant elements being withheld that could have altered the outcome; moreover, the court determined there was no manifest error of assessment because the applicant failed to validate any academic year over three years, demonstrating a lack of genuine and serious studies as required for permit renewal under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Academic Progress: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing applicable law and factual circumstances, and that the applicant had the opportunity to present their case without any new relevant elements being withheld that could have altered the outcome; moreover, the court determined there was no manifest error of assessment because the applicant failed to validate any academic year over three years, demonstrating a lack of genuine and serious studies as required for permit renewal under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 22 novembre 2000 aux Comores, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour étudiant, valable jusqu'au 30 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par une décision du 13 juin 2023, renouvelée le 27 juillet 2023, Mme B A a été assignée à résidence dans le département de La Réunion. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 13 juin 2023, renouvelée le 27 juillet 2023, le préfet de La Réunion a assigné à résidence Mme B A. Par une décision du 7 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête présentée par Mme B A en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer que sur les seules conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 10 novembre 2022 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B A. Par suite, la décision litigieuse, qui n'avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si Mme B A soutient qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est inscrite en première année de licence de droit en 2019-2020, à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 0/20. Elle s'est réorientée en première année de licence " administration économique et sociale " en 2020-2021, et a obtenu durant cette année une moyenne de 1,762 à la première session et de 0,508 à la deuxième session. Inscrite pour la deuxième année consécutive dans la même licence 1 pour l'année 2021-2022, elle a de nouveau été ajournée avec une moyenne de 3,753 à la session 1 et 3,909 à la session 2. Dans ces conditions, Mme B A, qui n'a validé aucune année en trois ans, et dont les relevés de notes font état de résultats très faibles et de nombreuses absences injustifiées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui opposant l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.