Immigration Appeal Regarding Expulsion Order and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an order requiring him to leave French territory, arguing that the signatory was not authorized, the decision lacked proper reasoning and consideration of his personal situation, and that enforcement would disproportionately violate his right to private and family life due to his marriage and his wife's health, as well as exposing him to danger upon return to his home country (military service, conflict risk). The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the claims regarding insufficient examination of his situation and disproportionate impact on family life were unsubstantiated, particularly because the marriage was recent and compelling evidence of specific need for his care was absent; furthermore, the argument against expulsion based on Article 3 of the European Convention on Human Rights was dismissed as the applicant failed to establish a real risk given his prior asylum rejection and the country being deemed safe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Immigration Appeal Regarding Expulsion Order and Right to Family Life: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the claims regarding insufficient examination of his situation and disproportionate impact on family life were unsubstantiated, particularly because the marriage was recent and compelling evidence of specific need for his care was absent; furthermore, the argument against expulsion based on Article 3 of the European Convention on Human Rights was dismissed as the applicant failed to establish a real risk given his prior asylum rejection and the country being deemed safe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to grant provisional legal aid.
The decision orders the admission of M. D to provisional legal aid.
The decision rejects the remainder of M. D's requests.
The decision orders the notification of the judgment to the parties.
This article was cited in the requests but ultimately rejected in the dispositive (Article 12 reasoning, no corresponding order imposing costs).
This article was cited in the requests but not included in the final operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Fabian substituant Me Harutyunyan pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est entré en France en février 2022, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile, et qu'il attend une convocation devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas correctement examiné la situation de l'intéressé, qui, s'il a des attaches en Arménie, a tenté de s'y installer avec son épouse, sans succès du fait des discriminations qu'elle y subissait ; que l'intéressé, qui a des problèmes de santé dès lors qu'il n'a qu'un rein, risque d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour dans son pays d'origine, et risque pour sa vie du fait de cette situation de fragilité, ainsi que du fait du conflit avec l'Azerbaïdjan ; que l'intéressé est inséré, a une promesse d'embauche et est inscrit à la mission locale, présente de grandes qualités humaines, s'occupe de son épouse qui a été opérée du dos,
- et celles de M. D, présent avec son épouse,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1999, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté contesté a été signé par Mme A E, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 30 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté.
4. L'arrêté, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du mariage de l'intéressé, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à la vérification de la situation administrative de l'épouse de M. D avant d'édicter les décisions en litige ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision mentionne en particulier le mariage de l'intéressé, tel qu'il l'a mentionné lors de son audition, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D se prévaut de la stabilité de la relation avec sa conjointe, de nationalité arménienne et disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2032, qu'il a épousée en juillet 2021 en Arménie. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ce mariage était encore récent, et M. D n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son épouse, alors notamment qu'il ne produit, aux deux noms, qu'un avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021. Si M. D se prévaut par ailleurs de l'état de santé de son épouse, qui, opérée du dos en 2015, aurait besoin de l'assistance de son époux, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille de son épouse réside en France, et il n'est par ailleurs pas établi par les pièces du dossier que son épouse aurait spécifiquement besoin de l'assistance de son époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse ont la même nationalité, et si l'intéressé soutient que malgré leur tentative de vivre en Arménie, ils n'ont pas pu s'y installer durablement compte tenu des discriminations que son épouse subissait du fait de son mode de vie occidental, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. Si M. D produit plusieurs attestations de proches indiquant qu'il est très serviable, aimant avec son épouse, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français en litige a porté en l'espèce au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ces circonstances ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. D soutient également qu'il ferait l'objet d'un enrôlement en vue d'effectuer son service militaire en cas de retour en Arménie et qu'il y risque pour sa vie compte tenu de ses problèmes de santé ainsi que du conflit armé avec l'Azerbaïdjan. Toutefois, il ne l'établit pas alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du 31 mai 2022, qu'il n'apporte aucun autre élément à l'appui de son récit, et alors qu'il ne conteste pas que, malgré l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'est pas suspensif dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée
Signé
A. B
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier