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2301001 Généré par l'IA

Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Nîmes Administrative Tribunal)

Numéro de cause 2301001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nîmes was asked to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused to recognize the claimant's status as a disabled worker, despite the claimant presenting medical evidence of a severe, chronic, and disabling metabolic disorder precluding outdoor or high-temperature work. The court ruled that because the departmental body responsible for disability support failed to file any defense memorandum despite being formally notified, it was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; furthermore, the judge, exercising full jurisdiction, determined that the documented health condition substantially and effectively reduced the claimant's ability to secure or maintain employment, leading the Tribunal to annul the prior refusal and recognize the claimant as a disabled worker for a period of one year, ordering the commission to formally grant this status within two months.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R.612-6 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article L. 114 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Nîmes Administrative Tribunal): The court ruled that because the departmental body responsible for disability support failed to file any defense memorandum despite being formally notified, it was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; furthermore, the judge, exercising full jurisdiction, determined that the documented health condition substantially and effectively reduced the claimant's ability to secure or maintain employment, leading the Tribunal to annul the prior refusal and recognize the claimant as a disabled worker for a period of one year, ordering the commission to formally grant this status within two months.

Mots-clés

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administration de la justice positions administratives pièces figurant dans le dossier droit acquis conditions d'emploi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to order the annulment of the contested decision regarding the refusal to recognize the status of disabled worker.

Article 2

The court uses this article to grant the applicant the right to be recognized as a disabled worker for a period of one year.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction hearing because parties were absent.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited to establish that the defendant administration is deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant due to failure to submit defense briefs.

Article L. 114 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define what constitutes a handicap.

Article L. 5213-1 du code du travail

Cited to define who is considered a disabled worker.

Article L. 5213-2 du code du travail

Cited concerning the body responsible for recognizing the status of disabled worker.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the jurisdiction of the commission regarding the recognition of the disabled worker status.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited regarding the nature of the appeal against decisions concerning the recognition of disabled worker status (full jurisdiction appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 22 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Rigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 11 octobre 2022 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse de lui octroyer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Elle soutient que son état de santé doit lui permettre de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté la demande de Mme B tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Mme B a contesté cette décision. Par une décision du 31 janvier 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé sa décision.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

2. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.

3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 4° du I de l'article L. 241-6 précité " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". Les recours ainsi formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de la synthèse du dossier médical réalisée par le docteur D du service de néphrologie du centre hospitalier d'Avignon lors de l'hospitalisation de Mme B du 31 juillet au 6 août 2021 à la suite d'une détresse neurologique sur hyponatrémie aigue, que la requérante, née le 28 avril 1964, actuellement sans emploi et précédemment employée en tant qu'ouvrière agricole, souffre d'un dysmétabolisme natrémique avec une hyponatrémie sévère au chaud responsable de défaillance neurologique avec convulsions. Ce trouble de santé durable présente un caractère invalidant et réduit effectivement les possibilités de Mme B d'obtenir ou de conserver un emploi en tant qu'ouvrière agricole dès lors qu'il l'empêche de pratiquer un travail à l'extérieur ou dans tout milieu chaud, ainsi que cela ressort du certificat médical rédigé par le docteur E le 17 mars 2023. Eu égard à ces éléments médicaux circonstanciés qui ne sont pas contestés par la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de reconnaître à Mme B la qualité de travailleur handicapé pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an, et, en conséquence, d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande. La présente décision implique la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au profit de Mme B par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 11 octobre 2022 refusant de reconnaître à Mme B la qualité de travailleur handicapé, est annulée.

Article 2 : Mme B a droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée d'un an. Cette reconnaissance lui sera attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.