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2301000 Généré par l'IA

Property Owner v. Neighboring Property (Expert Referral for Wall Collapse Damages)

Numéro de cause 2301000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent referral for an expert to determine the cause of damages, specifically the collapse of a wall leading to rainwater flowing from a communal path onto her property and into her garage following severe weather, and the court granted the request, finding the expertise useful under the provisions of the Administrative Justice Code to ascertain the nature and causes of the claimed damages so the parties could potentially assert their rights, without prejudging the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Property Owner v. Neighboring Property (Expert Referral for Wall Collapse Damages): Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

Mots-clés

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action en indemnité droit à la propriété limite de propriété foncière responsabilité du bailleur avis juridiques assurance du patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the summary judge's power to order the expert assessment.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to govern the procedure for the expert to accomplish the mission defined in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of Mrs. E's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B E, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande au juge des référés de désigner un expert pour constater les désordres dont souffre sa propriété cadastrée AB 235, située 6, allée des Noisetiers sur le territoire de la commune de Fraisse-sur-Agout (Hérault), suite aux inondations.

Elle soutient que le mur de sa propriété cadastrée AB 235, située 6, allée des Noisetiers sur le territoire de la commune de Fraisse-sur-Agout s'étant effondré à la suite des intempéries du 13 mars 2022, les eaux pluviales du chemin communal du Souquet se déversent sur sa propriété et dans son garage, l'expertise est indispensable pour déterminer les causes des désordres.

Par un mémoire enregistré, le 27 mars 2023, la commune de Fraisse-sur-Agout, représentée par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves et protestations d'usage.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande de Mme E, tendant à ce qu'une expertise détermine la cause des désordres affectant sa propriété située 6, allée des Noisetiers sur le territoire de la commune de Fraisse-sur-Agout, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D C, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers 34440, est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux et examiner la propriété cadastrée AB 235, située 6, allée des Noisetiers sur le territoire de la commune de Fraisse-sur-Agout et le chemin du Souquet, situé en amont de la propriété ;

* constater et décrire avec précision l'état de cette propriété et de ce chemin en amont de la propriété ;

* préciser la nature des désordres affectant la propriété, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

* rechercher la ou les causes de ces désordres ;

* préciser le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à

Mme E et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions de Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Fraisse-sur-Agout et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023

La greffière,

M. A